Ch. Sociale -Section B, 7 novembre 2024 — 21/05298
Texte intégral
C 2
N° RG 21/05298
N° Portalis DBVM-V-B7F-LFG2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL DELGADO & MEYER
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 07 NOVEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG F 20/00249)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE
en date du 01 décembre 2021
suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2021
APPELANTS :
Monsieur [N] [B]
né le 11 Juillet 1979 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Fabienne JACQUIER, avocat au barreau de LYON
SYNDICAT CHIMIE ENERGIE RHONE ALPES OUEST (SCERAO) CFDT, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Fabienne JACQUIER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Kremena MLADENOVA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOULIN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 septembre 2024,
Jean-Yves POURRET, Conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence de [O] [I], avocat stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 07 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [B] a été embauché le 5 janvier 2015 par la société EDF par contrat à durée indéterminée en qualité de technicien en formation opérateur, statut agent de maîtrise soumis au statut du personnel des industries électriques et gazières.
Il occupe un poste d'opérateur au CNPE de [Localité 8] (groupe fonctionnel 10, niveau de rémunération 140, échelon 5) moyennant une rémunération brute mensuelle moyenne de 4 803,47 euros pour 151,67 heures.
Avant son embauche par la société EDF, M. [B] a évolué au sein de la marine nationale pendant 16 ans et 6 mois avant de terminer sa carrière au grade de sous-officier en qualité de maître principal.
Par deux notes internes numéros DP 32-58 et DP 32-60, la société EDF prend en compte sous conditions le temps passé sous les drapeaux pour les anciens militaires non-officiers engagés en sous-officiers de carrière pour déterminer la classification à l'embauche des salariés.
Par requête du 30 novembre 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins d'obtenir la condamnation de la société EDF à lui appliquer ces règles relatives aux anciens militaires et obtenir les indemnités afférentes.
Le syndicat chimie énergie Rhône-Alpes ouest CFDT est intervenu volontairement à l'instance.
La société EDF s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 1er décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Vienne a :
Dit que M. [B] est recevable en ses demandes car non prescrites ;
Dit que l'intervention volontaire du syndicat chimie énergie Rhône-Alpes ouest CFDT au droit de M. [B] est recevable ;
Dit et jugé que les notes DP 32-58 et DP 32-60 ont bien été appliquées à M. [B] et qu'il ne peut prétendre deux fois à la valorisation de sa période militaire, une fois par la classification et une autre fois par l'ancienneté ;
En conséquence,
Débouté M. [B] de ses demandes au titre du repositionnement à l'échelon 6 à compter du mois de juin 2019 et à la poursuite de son évolution de carrière, au titre du recalcul des échelons au titre d'une reprise d'ancienneté ; au titre de rappel de salaires sur reprise d'ancienneté sur la période de décembre 2016 à avril 2021 et au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat de travail ;
Débouté M. [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté le syndicat chimie énergie Rhône-Alpes ouest CFDT de sa demande à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi causé par l'atteinte porté