CHAMBRE 1 SECTION 1, 7 novembre 2024 — 23/04707

other Cour de cassation — CHAMBRE 1 SECTION 1

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 07/11/2024

****

N° de MINUTE :

N° RG 23/04707 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VE5F

Ordonnance (N° 22/03040)

rendue le 29 septembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille

APPELANTS

Monsieur [A] [S] [T] [I]

né le 29 avril 1988 à [Localité 1] (Portugal)

[Adresse 5],

[Localité 1] (Portugal)

La société Internacional Foot II Gestao E Assessoria de Carre Iras Desportivas

ayant son siège social [Adresse 5],

[Localité 1] (Portugal)

représentés par Me Géraldine Sorato, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

assistés de Me Alexis Rutman, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

INTIMÉE

La SA Losc [Localité 4]

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Patricia Moyersoen, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 05 septembre 2024, tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Céline Miller, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 août 2024

****

La société Losc [Localité 4] est un club de football professionnel qui a pour objet notamment la gestion et l'animation d'une équipe évoluant dans le championnat de France de ligue 1.

M. [A] [S] [T] [I] (M. [T] [I]) est un agent sportif agréé par la Fédération portugaise de football et autorisé par la Fédération française de football (FFF) à exercer sa profession sur le territoire français de façon temporaire et occasionnelle. Il exerce son activité au sein de la société Internacional Foot II e assessoria de carreiras desportivas LDA (société Internacional foot II), dont il est le représentant légal.

Le 20 juin 2019, la société Losc [Localité 4] a conclu avec la société Internacional foot II un contrat d'agent sportif aux termes duquel elle lui a confié une prestation d'intermédiation en vue de réaliser le transfert du joueur [L] [N] [H] [D], qu'elle employait dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de joueur professionnel, en contrepartie d'une commission correspondant à 10 % HT de l'indemnité nette qu'elle encaisserait à l'occasion du transfert de ce joueur, plafonnée à 2 800 000 euros HT.

Se plaignant de ce que l'intégralité de leur commission ne leur avait pas été versée à la suite du transfert du joueur [H] [D] au club Olympique lyonnais et après avoir vainement mis en demeure la société Losc Lille, M. [A] [S] [T] [I] et la société Internacional Foot II l'ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille par acte du 6 mai 2022, aux fins, notamment, de la voir condamner au paiement de la somme de 655 000 euros HT correspondant à une facture n° 1/143 du 21 juillet 2020 émise en exécution du contrat d'agent sportif conclu entre les parties.

Par ordonnance du 29 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a :

- déclaré M. [A] [S] [T] [I] et la société Internacional Foot II irrecevables à agir par l'effet de la prescription ;

- rejeté leur demande de dommages et intérêts au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

- condamné ces derniers, outre aux dépens, à verser à la société Losc [Localité 4] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [T] [I] et la société Internacional Foot II ont interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de leurs dernières conclusions remises le 4 juillet 2024, corrigées en leur dispositif à la suite d'une erreur purement matérielle par conclusions remises le 5 septembre 2024, demandent à la cour, au visa des articles 2224, 2233 et 2254 du code civil, et des articles 32-1, 700 et 835 du code de procédure civile, d'infirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, abstraction faite des demandes de 'dire et juger' qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile mais le simple rappel de leurs moyens, de :

- dire et juger leurs