TROISIEME CHAMBRE, 7 novembre 2024 — 23/02771
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 07/11/2024
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N° de MINUTE : 24/337
N° RG 23/02771 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6NN
Jugement (N° 21/02647) rendu le 14 Février 2023 par le tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTE
SA CNP Assurances agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Didier Darras, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉES
Madame [I] [W]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Ludiwine Passe, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant
SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits et obligations de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Nord France Europe.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Jacques-Eric Martinot, avocat au barreau de Lille, avocat substitué
DÉBATS à l'audience publique du 05 septembre 2024 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024 après prorogation en date du 17 octobre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 juin 2024
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EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 26 juin 2015, l'adhésion de Mme [I] [L] épouse [W] à un contrat d'assurance de groupe a été acceptée par la Sa Cnp assurances (la Cnp), garantissant les risques décès, PTIA, invalidité Aeras et incapacité de travail, à hauteur de 100 % et avec une franchise de 90 jours, en couverture d'un prêt immobilier qu'elle a souscrit le 16 novembre 2015 auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts-de-France (la Caisse d'épargne) et remboursable en 168 mensualités de 1 278,82 euros.
À compter du 31 août 2015, Mme [W] a été placée en arrêt-maladie, à la suite d'un accident du travail. Elle a repris son activité professionnelle à compter du 13 septembre 2022.
La Cnp a refusé la prise en charge des échéances du prêt, invoquant une aptitude partielle de son assurée à travailler.
Par acte du 3 septembre 2021, Mme [W] a fait assigner la Cnp et la Caisse d'épargne devant le tribunal judiciaire de Béthune, aux fins d'indemnisation, et subsidiairement, aux fins d'expertise médicale.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 14 février 2023, le tribunal judiciaire de Béthune a :
déclaré que la Cnp doit sa garantie au titre du contrat de prêt n°0991905 souscrit par Mme [W] auprès de la Caisse d'épargne à compter du 10 septembre 2019 ;
condamné la Cnp à rembourser à Mme [W] les échéances échues à compter du 10 septembre 2019, dans un délai de 15 jours à compter de la présentation de la justification de leur acquittement ;
débouté Mme [W] de sa demande de dommages-intérêts ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
condamné la Cnp aux dépens ;
condamné la Cnp à payer à Mme [W] 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
débouté la Caisse d'épargne de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration du 16 juin 2023, la Cnp a formé appel de ce jugement en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 1, 2, et 4 à 6 ci-dessus.
4. Les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 mai 2024, la Cnp demande à la cour de :
=> con'rmer le jugement critiqué en ce qu'il a :
- débouté Mme [I] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
- débouté Mme [I] [L] de ses demandes plus amples ou contraires ;
=> réformer le jugement critiqué en ses dispositions visées par la déclaration d'appel, et statuant à nouveau, de :
** à titre principal : débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes ;
** à titre subsidiaire : désigner un expert judiciaire aux frais avancés de l'assurée, notamment avec mission de dire si l'état de santé de Mme [W] l'a