Chambre 1 A, 30 octobre 2024 — 23/00975
Texte intégral
MINUTE N° 510/24
Copie exécutoire à
- Me Dominique HARNIST
- Me Loïc RENAUD
Le 30.10.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 30 Octobre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/00975 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAZP
Décision déférée à la Cour : 14 Février 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 3ème chambre civile
APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A.R.L. DIFFUSION NATIONALE DU LIVRE exerçant sous l'enseigne DI.NA.LI.
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :
S.C.I. FORCE 7
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me ALDOBRANDI, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, et M. ROUBLOT, Conseiller, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme DAYRE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'assignation délivrée le 18 novembre 2016, par laquelle la SARL Diffusion Nationale du Livre, ci-après également dénommée 'Dinali', a fait citer la SCI Force 7, ci-après également 'la SCI', devant le tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020, par application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d'application n° 2019-965 et 2019-966 du 18 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Vu le jugement rendu le 14 février 2023, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :
'CONDAMNE la SCI FORCE 7 à payer à la SARL DI.NA.LI. la somme de 189 252,90 € (cent-quatre-vingt neuf-mille-deux-cent-cinquante-deux euros et quatre-vingt-dix centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SCI FORCE 7 aux dépens de la procédure y compris ceux de la procédure de référé RF 16/760 ;
CONDAMNE la SCI FORCE 7 à payer à la SARL DI.NA.LI. la somme de 5 000 € (cinq-mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties de leurs prétentions pour le surplus.'
Vu la déclaration d'appel formée par la SARL Diffusion Nationale du Livre contre ce jugement et déposée le 2 mars 2023,
Vu la constitution d'intimée de la SCI Force 7 en date du 13 mars 2023,
Vu les dernières conclusions en date du 16 avril 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SARL Diffusion Nationale du Livre demande à la cour de :
'DECLARER l'appel bien fondé,
Y faisant droit,
INFIRMER partiellement le jugement de première instance en ce qu'il a limité l'indemnité d'éviction et les indemnités accessoires due au locataire
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER au titre du coût d'acquisition du local [Adresse 4], du double loyer, de frais
de personnel, de la perte suite à liquidation du stock et du trouble commercial la SCI FORCE 7 à payer à la société DIFFUSION NATIONALE DU LIVRE une somme de 471.055,00 €, subsidiairement 446.055,00 €, avec intérêts légaux à dater de la décision à intervenir.
CONFIRMER le jugement entrepris en tant qu'il a alloué à la concluante la totalité des montants par elle réclamé au titre de l'indemnité de remploi et des frais de réinstallation à hauteur de 128.796,90 €
DEBOUTER la SCI FORCE 7 de son appel incident.
CONDAMNER la SCI FORCE 7 au paiement d'une indemnité de 7.500 € en application de l'article 700 du CPC au titre de la procédure d'appel.
CONDAMNER la SCI FORCE 7 aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel'
et ce, en invoquant, notamment :
- principalement, la perte de son fonds de commerce, eu égard à la perte de clientèle 'évide