Chambre 1 A, 30 octobre 2024 — 22/03641

other Cour de cassation — Chambre 1 A

Texte intégral

MINUTE N° 511/24

Copie exécutoire à

- la SCP CAHN ET ASSOCIES

- Me Christine BOUDET

- Me Laurence FRICK

Copie à la SELARL [A]-[Z]

Le 30.10.2024

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 30 Octobre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/03641 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5VU

Décision déférée à la Cour : 29 Août 2022 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 1ère chambre civile

APPELANTS - INTIMES INCIDEMMENT :

Monsieur [Y] [B]

[Adresse 5] [Localité 7]

S.C.I. [X] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3] [Localité 8]

Représentés par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me BURNER, avocat au barreau de MULHOUSE

INTIMEES - APPELANTES INCIDEMMENT :

Madame [X] [N]

[Adresse 4] [Localité 7]

Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1] [Localité 7]

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président, et Mme RHODE, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président

Mme DAYRE, Conseillère

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Philippe ROUBLOT, conseiller faisant fonction de Président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La SCI [X], constituée le 15 novembre 1990, a pour seuls associés M. [Y] [B] et Mme [X] [N].

M. [B] détient 60 % du capital social et Mme [N] les 40 % restant.

M. [B] est gérant statutaire de la SCI [X].

Par acte authentique du 30 janvier 2012, dressé par Me [M] [D], la SCI [X], gérée par M. [B], a cédé à la SCI Notlaine, également gérée par M. [B], des locaux professionnels ainsi qu'une maison d'habitation situés à [Localité 14] [Adresse 6], pour un montant de 850 000 euros.

Par acte authentique du 30 janvier 2012, dressé par Me [M] [D], la SCI [X] a acquis la nue-propriété d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 12], nouveau lieu d'exercice de M. [B], pour un montant de 99 200 euros, M. [B] a, quant à lui, acquis un droit d'usufruit temporaire pour un maximum de 21 ans au prix de 220 800 euros.

M. [B], en sa qualité d'usufruitier, a fait procéder à des travaux d'agrandissement et d'embellissement du bien qu'il a financés par la souscription d'un emprunt, en son nom personnel, auprès du Crédit Agricole.

Ainsi, aux termes d'un acte notarié du 4 décembre 2018, le Crédit Agricole Alsace Vosges a consenti à M. [B] un prêt professionnel d'un montant de 800 000 euros, amortissable en 144 mensualités.

Par le même acte, la SCI [X] a affecté hypothécairement, en garantie du remboursement du prêt, la nue-propriété du bien immobilier lui appartenant et sis [Adresse 2] à [Localité 12]. L'hypothèque a été consentie pour le montant en principal de 800 000 euros et pour une durée de 192 mois.

Par assignations en date du 30 avril 2019, Mme [N] a attrait M. [B] et la SCI [X] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins d'annuler la résolution du 1er décembre 2018 ayant autorisé le cautionnement hypothécaire en garantie du prêt professionnel souscrit par M. [B] et de révocation de ce dernier de la gérance de la SCI.

Par jugement rendu le 29 août 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :

Déclaré recevable l'action de Mme [X] [N],

Prononcé la nullité de la résolution de l'assemblée générale du 1er décembre 2018 de la SCI [X] concernant l'affectation hypothécaire de la nue-propriété de l'immeuble sis à [Localité 12] [Adresse 2],

Prononcé la nullité de l'hypothèque consentie par la SCI [X] au bénéfice de la caisse régionale du Crédit Agricole Alsace Vosges en garantie du remboursement du prêt professionnel de 800 000 euros contracté par M. [Y] [B] ;

Révoqué M. [Y] [B] de la gérance de la SCI [X] et nommé Me [J] en qualité d'administrateur ad hoc,

Dit que Me [J] exercera les fonctions d'administrateur provisoire de la SCI [X] pendant une durée de 6 mois ; qu'il aura les pouvoirs les plus étendus pour gérer et administrer la société conformément à la loi et aux statuts et no