Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 novembre 2024 — 23/00870

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/00870 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HIFC

[S] [E]

C/ S.A.S. TRANSPORTS MAGNIN

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 25 Mai 2023, RG F 21/00131

APPELANT :

Monsieur [S] [E]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentant : Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2023-001948 du 18/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)

INTIMEE :

S.A.S. TRANSPORTS MAGNIN

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentant : Me Jean-marie LAMOTTE de la SELARL LAMOTTE & AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 13 juin 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.

Et lors du délibéré par :

Madame Valéry CHARBONNIER, Président,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller

Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,

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Faits, procédure et prétentions

M. [S] [E] a été engagé par la SARL Magnin Transports en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 5 avril 2018 pour occuper un poste de conducteur routier, groupe sept, coefficient 150M, avec un temps de travail de 200 heures par mois, dont 34 heures à titre d'heures supplémentaires au taux de 25 %, et 14 heures à titre d'heures supplémentaires au taux de 50 %.

La convention collective nationale de transports routiers et activités auxiliaires de transport est applicable. L'entreprise compte plus de dix salariés.

Le salarié a fait l'objet d'un arrêt maladie du 26 octobre 2020 au 24 janvier 2021.

Le 28 décembre 2020, le salarié a sollicité de l'employeur le paiement d'heures supplémentaires qu'il aurait effectuées et non payées depuis mars 2019.

Le 29 mars 2021, le salarié a été convoqué par courrier à un entretien préalable dans le cadre d'une procédure disciplinaire, entretien fixé au 12 avril 2021.

Par courrier recommandé du 27 avril 2021, M. [S] [E] a été licencié pour faute grave pour abandon de poste.

Par requête du 22 juillet 2021, M. [S] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bonneville aux fins de solliciter un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité.

Par jugement du 16 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bonneville s'est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes d'Annemasse.

Par jugement du 25 mai 2023, le conseil de prud'hommes d'Annemasse a :

- débouté M. [S] [E] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté M. [S] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [S] [E] à verser à la société Transports Magnin la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [S] [E] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration au RPVA du 5 juin 2023, M. [S] [E] a relevé appel de cette décision dans son intégralité.

Par dernières conclusions notifiées le 27 août 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [S] [E] demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,

- condamner la société Transports Magnin au paiement des sommes de :

* 6293,86 euros à titre d'heures supplémentaires du 1er mars 2019 au 30 septembre 2020, outre 629,39 euros de congés payés afférents,

* 14'434,38 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

* 4811,46 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,

- débouter la société Transports Magnin de toutes ses demandes,

- condamner la société Transports Magnin à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Forquin.

Par dernières conclusions notifiées le 23 avril 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la société Transports Magnin demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- condamner M. [S] [E] à lui verser la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'instruction de l'affaire a été clôturée le 22 mai 2024. Le dossier a été appelé à l'audience de plaidoirie du 13 juin 2024. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 3 oc