Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 novembre 2024 — 22/01943

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/01943 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HEAZ

[I] [S]

C/ Association CROIX ROUGE FRANCAISE

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 12 Octobre 2022, RG F 21/00315

Appelant

M. [I] [S]

né le 21 Janvier 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY

Représenté par Me Stephanie MARCHAL, avocat au barreau d'ANNECY

Intimée

Association CROIX ROUGE FRANCAISE, demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Saïd SADAOUI de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Mars 2024 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,

qui en ont délibéré

Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

********

Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties:

M.[I] [S] a été embauché en qualité de chef de service éducatif à compter du 23 janvier 2012, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, par l'association GAIA, ayant pour activité principale l'accueil et l'accompagnement de personnes en situation de fragilité et de précarité.

Il était affecté au Service Intégré d'Accueil et d'Orientation d'Urgence (SIAO-115).

A compter du 1er avril 2017, le SIAO74 a été transféré à l'association Croix-Rouge Française.

Un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, a été établi, à cette date, aux termes duquel M. [I] [S] était embauché par l'association Croix-Rouge Française, en qualité de responsable de service (aide à domicile) cadre C1, position 9, coefficient 570 de la convention collective applicable, avec reprise d'ancienneté. Sa rémunération mensuelle brute pour un horaire mensuel de 151,67 heures était alors fixée à 2.952,52 €.

La convention collective du personnel salarié de la Croix-Rouge Française est applicable.

Le salarié a été placé en arrêt de travail, pour la 1ère fois du 3 au 18 octobre 2017, puis en février 2018, et à partir du 28 mai 2018.

Par avis du 18 mars 2021, M. [I] [S] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, lequel précisait que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par courrier du 22 mars 2021, l'association Croix-Rouge Française informait le salarié que son reclassement dans l'entreprise s'avérait impossible.

Par courrier du 29 mars 2021, M. [S] [I] était convoqué à un entretien préalable, lequel s'est tenu le 8 avril 2021.

Par LRAR du 13 avril 2021, l'association Croix-Rouge Française notifiait à M. [I] [S] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par courrier du 1er juin 2021, M. [I] [S] contestait la validité de ce licenciement, considérant que son employeur était responsable de son inaptitude pour burn-out et de sa perte d'emploi.

Par requête du 10 décembre 2021, M. [I] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy aux fins de solliciter, à titre principal, la requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement nul, du fait que l'inaptitude aurait pour origine des faits de harcèlement moral, et à titre subsidiaire, la requalification de son licenciement pour inaptitude, en licenciement sans cause réelle et sérieuse, du fait que l'inaptitude aurait pour origine un manquement de la Croix-Rouge Française à son obligation de sécurité, ainsi que le versement de dommages-intérêts et d'une indemnité compensatrice de préavis.

Par jugement du 12 octobre 2022, le Conseil de prud'hommes d'Annecy a:

-Dit que le licenciement de M. [I] [S] n'est pas nul;

-Dit que le licenciement de M. [I] [S] repose sur une cause réelle et sérieuse;

-Débouté en conséquence M. [I] [S] de l'ensemble de ses demandes;

-Débouté l'association Croix-Rouge Française de ses demandes;

-Condamné M. [I] [S] aux entiers dépens.

M. [I] [S] a relevé appel à l'encontre de cette décision par déclaration du 16 novembre 2022 enregistrée par RPVA.

*

Suivant dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. [I] [S] demande à la Cour de:

-Infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

-Juger la nullité du licenciement de M. [S] en ce que son inaptitude a pour origine des faits de harcèlement moral ;

En conséquence,

-Condamner la Croix-Rouge Française au paiement de 53.383,68 € (correspondant à 18 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts ;

A titre subsidiaire,

-Juger l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [S] en ce que son inaptitude a pour o