2ème Chambre, 7 novembre 2024 — 22/01777
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 07 Novembre 2024
N° RG 22/01777 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDHI
Décision déférée à la Cour : Décision du Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction d'ANNECY en date du 14 Septembre 2022, RG 20/00066
Appelant
M. [K] [Z]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Représenté par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Fabien RAJON, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimé
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 4] et pour sa délégation sise [Localité 2]
Représenté par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau de CHAMBERY
Partie Jointe :
Madame la Procureure Générale - COUR D'APPEL - [Adresse 6]
Dossier communiqué
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 03 septembre 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 octobre 2016, M. [K] [Z], né le [Date naissance 1] 1993 à Annecy, a été victime d'une agression au couteau au cours d'une bagarre à la sortie d'une boîte de nuit. L'examen médical a mis en évidence 11 plaies, directement causées par le coups de couteau, au niveau du pouce droit, du bras gauche, de la région fronto-temporale gauche, au niveau thoracique, dans la région axilliaire et abdominale. Il portait également plusieurs estafilades dont une longue de 18 centimètres de la base du cou à la région frontale. M. [K] [Z] a déclaré avoir eu peur de mourir ayant entendu son agresseur dire qu'il allait le 'buter'. Les trois agresseurs ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel le 29 octobre 2019.
Par requête du 30 octobre 2017, M. [K] [Z] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions du tribunal judiciaire d'Annecy aux fins d'expertise médicale et de provision.
Par ordonnance du 28 juin 2018, la présidente de la commission d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions du tribunal judiciaire d'Annecy a déclaré la requête recevable, ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [O] [R] et alloué une provision de 5 000 euros à M. [K] [Z].
Le rapport d'expertise a été déposé le 8 janvier 2019. Il en résultait :
- une consolidation acquise le 16 octobre 2018,
- un arrêt des activités professionnelles du 16 octobre 2016 au 3 novembre 2016,
- un déficit fonctionnel temporaire total du 16 au 20 octobre 2016,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel avec différents taux courant du 21 octobre 2016 au 16 octobre 2018,
- des souffrances endurées de 3,5/7,
- un préjudice esthétique temporaire de 2,5/7 pendant un mois,
- un préjudice universitaire sous la forme du retard à l'initiation du Master 1 en 2016-2017,
- une absence d'incapacité professionnelle, avec la question de la capacité à travailler face à un public, pouvant être réévaluée deux ans plus tard pour fixer un éventuel préjudice professionnel,
- un déficit fonctionnel permanent de 7%,
- un préjudice esthétique permanent de 1,5/7,
- aucun préjudice d'agrément ni préjudice sexuel.
M. [K] [Z] a alors sollicité de la Commission d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions l'indemnisation de certains postes de préjudice, ne comprenant pas celui de la perte de gains professionnels futurs.
Par décision contradictoire du 8 janvier 2020, la Commission d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions du tribunal judiciaire d'Annecy a :
- sursis à statuer sur le poste de préjudice de l'incidence professionnelle et sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour un délai de deux ans dans l'attente d'une nouvelle expertise,
- fixé les indemnités de M. [K] [Z] à la somme globale de 43 402,78 euros, en ce compris 12 000 euros au titre du préjudice universitaire,
- déduit de cette somme celle de 5 000 euros attribuée à titre de provision,
- dit que le fonds de garantie sera tenu de verser à M. [K] [Z] la somme de 38 402,78 euros en réparation de ses préjudice et celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge du trésor public.
Par décision du 11 mars 2020, la commission d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions du tribunal judiciaire d'Annecy a rectifié l'erreur contenue dans la précédente décision consistant, dans son dispositif, à mettre à la char