Référés, 7 novembre 2024 — 24/00054

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Texte intégral

N° RG 24/00054

N° Portalis DBVC-V-B7I-HPMT

COUR D'APPEL DE CAEN

Minute n° 65/2024

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 NOVEMBRE 2024

DEMANDEURS AU RÉFÉRÉ :

Monsieur [Y] [O]

Né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Non comparant, représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN

S.A. AXA FRANCE IARD

immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460

dont le siège social est [Adresse 4]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

domiciliés en cette qualité audit siège.

Non comparante, ayant pour avocat, la SELARL LX NORMANDIE, société d'avocats interbarreaux, représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN

DÉFENDERESSE AU RÉFÉRÉ :

S.A. TOFFOLUTTI

immatriculée au RCS de Caen sous le n° 321 814 881

dont le siège social est [Adresse 2]

[Localité 1]

prise en la personne de son représentant légal

Non comparante, ayant pour avocat la SELARL ÉKIS AVOCATS, agissant par Me Anne TUGAUT, avocat au Barreau du HAVRE, substituée par Me JOUGLA et pour avocat postulant, Maître Mickaël DARTOIS de la SCP DARTOIS et associés, avocat au Barreau de CAEN

Copie certifiée conforme délivrée à Me PAJEOT & Me DARTOIS, le 07/11/2024

Copie exécutoire délivrée à Me DARTOIS le 07/11/2024

COMPOSITION LORS DES DÉBATS :

PRÉSIDENT

Monsieur S. GANCE

GREFFIERE

Madame J. LEBOULANGER

DÉBATS

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 03 septembre 2024 puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 15 octobre 2024 au cours de laquelle elle a été débattue.

ORDONNANCE

Prononcée non publiquement le 07 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur S. GANCE, président et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.

FAITS et PROCEDURE

Le 27 janvier 2022, M. [O] assuré en qualité de conducteur automobile auprès de la société AXA FRANCE IARD, a percuté avec son véhicule Peugeot 308 un ensemble routier transportant une fraiseuse à froid appartenant à la société TOFFOLUTTI.

Cette fraiseuse d'une valeur de 383617,60 euros, a été endommagée.

Selon acte du 11 juillet 2023, la société TOFFOLUTTI a fait assigner M. [O] et la société AXA FRANCE IARD aux fins d'indemnisation de ses préjudices à titre provisionnel devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux.

Par ordonnance du 18 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux a condamné solidairement M. [O] et la société AXA FRANCE IARD à payer à la société TOFFOLUTTI les sommes suivantes à titre provisionnel :

- 221 997,59 euros (travaux de réparation de la fraiseuse)

- 245 883 euros (frais de location de matériel)

- 10 562,82 euros (frais accessoires)

- 4 000 euros (frais irrépétibles)

outre les dépens.

M. [O] et la société AXA FRANCE IARD ont formé appel de cette ordonnance par déclaration du 2 mai 2024.

Aux termes d'un acte du 16 août 2024, M. [O] et la société AXA FRANCE IARD ont fait assigner la société TOFFOLUTTI devant Mme Le premier président de la cour d'appel de Caen afin de voir :

- ordonner la consignation par M. [O] et la société AXA FRANCE IARD de la somme de 383 605, 60 euros entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Caen désigné en qualité de séquestre dans les livres de la Carpa Normandie

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Selon conclusions du 3 septembre 2024, M. [O] et la société AXA FRANCE IARD ont réitéré leur demande de consignation.

Toutefois, à l'audience, ils ont déclaré se désister de leur demande de consignation et solliciter à titre principal l'arrêt de l'exécution provisoire et à titre subsidiaire la constitution d'une garantie afin de prévenir tout risque de non restitution des sommes.

Ils ont rappelé que le principe du droit à indemnisation n'était pas contesté, s'agissant d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de M. [O] assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD. En revanche, ils ont contesté le quantum et invoqué l'existence de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution, en raison d'un risque de non restitution des fonds en cas d'infirmation de l'ordonnance.

Suivant conclusions du 14 octobre 2024, la société TOFFOLUTTI a conclu au débouté de la demande de consignation et sollicité la condamnation de M. [O] et la société AXA FRANCE IARD à lui payer 8000 euros pour procédure abusive et 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'audience, la société TOFFOLUTTI a pris acte du désistement et s'est opposé à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de constitution d'une garantie, rappelant que le principe de la créance n'était pas contestée et qu'il n'existait aucun risque de non restitution des fonds en cas d'infirmation.

Les parties ont été mises en mesure de faire valoir leurs observations sur l'éventuelle application des dispositions de l'article 4