Référés, 7 novembre 2024 — 24/00041

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Texte intégral

N° RG 24/00041

N° Portalis DBVC-V-B7I-HOMH

COUR D'APPEL DE CAEN

Minute n° 64/2024

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :

S.C.I. LE GUE PIERREUX ayant son siège social [Adresse 3]

Non comparante, ayant pour avocat constitué Me Anthony MOTTAIS de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au Barreau de CAEN et pour avocats plaidants Me Olivier PARDO, Me Nathalie MAKOWSKI & Me Marie-valentine GERONIMI de la SELAS OPLUS, avocats au Barreau de PARIS

DÉFENDEURS AU RÉFÉRÉ :

Maître [H] [Z],

pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI LE GUE PIERREUX.

[Adresse 1]

Non comparant, ayant pour avocat Me Noël LEJARD, membre de L'AARPI LEJARD BONNEAU, avocats au Barreau de CAEN

URSSAF DE NORMANDIE - [Adresse 2]

Non comparante, ayant pour avocat la SELARL Inter-barreaux KAEM'S AVOCATS, agissant par Me Gaël BALAVOINE, avocat associé au Barreau de CAEN

COMPOSITION LORS DES DÉBATS :

PRÉSIDENT

Monsieur S. GANCE

GREFFIERE

Madame J. LEBOULANGER

Copie certifiée conforme délivrée à Me MOTTAIS, Me LEJARD & Me BALAVOINE, le 07/11/2024

Copie exécutoire délivrée à Me BALAVOINE, le 07/11/2024

DÉBATS

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 03 septembre 2024 puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 15 octobre 2024 au cours de laquelle elle a été débattue.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement le 07 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur S. GANCE, président et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.

FAITS et PROCEDURE

Selon jugement du 22 mai 2024, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société civile immobilière (SCI) LE GUE PIERREUX à la demande de l'Urssaf de Normandie et désigné Me [Z] en qualité de mandataire judiciaire.

Selon déclaration du 13 juin 2024, la SCI LE GUE PIERREUX a formé appel de ce jugement.

Par actes du 1er juillet 2024, la SCI LE GUE PIERREUX a fait assigner l'Urssaf de Normandie et Me [Z] ès qualités de mandataire judiciaire afin de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement du 22 mai 2024 et condamner les intimés à lui payer 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon conclusions n° 2 déposées et soutenues oralement à l'audience, la SCI LE GUE PIERREUX réitère ses prétentions et conclut au débouté des demandes de l'Urssaf et de Me [Z].

Par conclusions n° 3 déposées et soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf de Normandie conclut au débouté des demandes de la SCI LE GUE PIERREUX et sollicite sa condamnation à lui payer 3000 euros au titre des frais irrépétibles et l'emploi des dépens en frais de procédure collective.

Suivant conclusions responsives du 10 septembre 2024 déposées et soutenues oralement à l'audience, Me [Z] conclut au débouté de l'ensemble des demandes de la SCI LE GUE PIERREUX et demande qu'il soit statué ce que de droit quant aux dépens lesquels seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Le ministère public a visé le dossier le 14 octobre 2024, déclarant qu'il s'en rapportait à justice, ce qui a été précisé aux parties à l'audience.

Le délibéré a été fixé au 7 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.

MOTIFS :

L'article R. 661-1 du Code de commerce :

'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad 'hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.

Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.

Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal'.

Il appartient donc à l'appelant qui sollicite l'arrêt d