3ème Chambre civile, 7 novembre 2024 — 24/00776

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 24/00776 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HMOM

ARRET N° 383

EF

ORIGINE : Décision du Juge de la mise en état de Caen du 15 mars 2024 - RG n° 22/04154

COUR D'APPEL DE CAEN

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024

APPELANTE :

Madame [W] [H] [L] [P]

née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée et assistée de Me Demba NDIAYE, avocat au barreau de CAEN

INTIME :

Monsieur [N] [K]

né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 13] (50)

[Adresse 15]

[Localité 1]

représenté et assisté de Me Hélène ROULLIN, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 03 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame DE CROUZET, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIERE : Mme FLEURY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. GARET, Président de chambre,

Mme DE CROUZET, Conseillère,

Madame LOUGUET, Conseillère,

ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024 et signé par M. GARET, président, et Mme FLEURY, greffier

FAITS ET PROCEDURE

Mme [W] [P] et M. [N] [K] se sont mariés le [Date mariage 5] 1997 à [Localité 14], sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.

Les époux ont divorcé par acte sous seing privé contresigné par avocat déposé au rang des minutes d'un notaire du 18 juillet 2019, après avoir procédé à la liquidation de leur régime matrimonial par acte notarié du 7 juin 2019.

Au terme des opérations liquidatives, la totalité des parts sociales de la société agricole EARL [7], dont les deux époux étaient associés, a été attribuée à M. [K].

Estimant qu'une partie de l'actif de la communauté avait été omise de l'acte notarié, Mme [P] a fait établir par Me [M], notaire à [Localité 9], un projet d'acte de partage complémentaire que M. [K] a refusé de régulariser.

Par acte de commissaire de justice du 9 novembre 2022, Mme [P] a fait assigner M. [K] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Caen, aux fins essentiellement de voir ordonner l'ouverture des opérations de partage complémentaires sur l'ensemble des biens omis dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux (acte notarié du 7 juin 2019), notamment sur le solde du compte courant de l'EARL de [7] ainsi que sur les 'droits de paiement de base'.

Par conclusions notifiées le 1er septembre 2023, M. [K] a sollicité du juge de la mise en état qu'il déclare irrecevable comme prescrite l'action en partage complémentaire formée par Mme [P].

Statuant par ordonnance d'incident du 15 mars 2024, le magistrat a :

- déclaré irrecevable comme prescrite l'action de Mme [P] portant sur son compte courant d'associé ;

- rejeté la fin de non-recevoir de M. [K] tirée de la prescription de l'action de Mme [P] portant sur les droits de paiement de base ;

- réservé les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- renvoyé le dossier à l'audience de mise en état électronique du 7 juin 2024 pour les conclusions au fond de M. [K].

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 mars 2024, Mme [P] a interjeté appel limité de cette décision, la critiquant en ce qu'elle a déclaré irrecevable son action en partage complémentaire portant sur son compte courant d'associé.

M. [K] a constitué avocat devant la cour le 11 avril 2024.

Mme [P] a notifié ses dernières conclusions le 19 avril 2024, M. [K], lui-même appelant à titre incident, les siennes le 21 mai 2024.

La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 3 septembre 2024 avant que l'affaire soit évoquée à l'audience du même jour.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [P] demande à la cour de :

- la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée ;

- infirmer le jugement entrepris en ses chefs de dispositif attaqués, le confirmer pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [K] ;

- déclarer Mme [P] recevable et bien fondée en sa demande ;

- ordonner l'ouverture des opérations de partage complémentaire à l'acte de liquidation du régime matrimonial [P]-[K] dressé le 7 juin 2019 par Maître [T] [U], notaire, portant sur l'ensemble des biens omis et notamment sur le solde du compte courant de l'EARL [7] ainsi que sur les droits de paiement de base de Mme [P] ;

- rejeter l'intégralité des demandes de M. [K] ;

- désigner Me [M] de la SELARL [16], notaire, pour procéder aux opérations de partage complémentaire ;

- dire et juger que les frais et dépens des opérations de partage complémentaire seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage ;

- condamner M. [K] à payer à Mme [P] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de proc