2ème Chambre civile, 7 novembre 2024 — 24/00281

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 24/00281

ARRÊT N°

NLG

ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection d'ARGENTAN en date du 16 Janvier 2024

RG n° 11-23-149

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024

APPELANT :

Monsieur [T] [V] [P] [L] [Y] [K]

né le 12 Novembre 1991 à [Localité 14]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 8]

Représenté par Me Marc POISSON, avocat au barreau d'ARGENTAN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-202401026 du 21/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)

INTIMES :

PAIERIE DEPARTEMENTALE ORNE

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 7]

prise en la personne de son représentant légal

S.A.S. [19]

[Adresse 5]

[Localité 8]

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 11]

Agence nationale de traitement infraction

[Adresse 21]

[Localité 6]

prise en la personne de son représentant légal

Non comparantes, bien que régulièrement convoquées

CRCAM DE NORMANDIE

[Adresse 3]

[Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal

SIP [Localité 10]

[Adresse 18]

[Localité 7]

pris en la personne de son représentant légal

[16]

[Adresse 1]

[Localité 9]

prise en la personne de son représentant légal

S.A. [15]

[Adresse 4]

[Localité 7]

prise en la personne de son représentant légal

Non comparants, bien que régulièrement convoqués

DEBATS : A l'audience publique du 09 septembre 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme COLLET, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 07 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par déclaration du 9 mars 2023, M. [T] [K] a saisi de nouveau la commission de surendettement des particuliers de l'Orne d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.

Par décision du 30 mars 2023, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable.

Dans sa séance du 27 juin 2023, la commission a élaboré au profit de M. [T] [K] des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 76 mois, au taux maximum de 0%, en retenant une mensualité de remboursement de 139 euros et en prévoyant un effacement partiel ou total des dettes en fin de plan à hauteur de 2.969,32 euros (somme représentant 22,36% du passif total s'élevant à un montant de 13.276,73 euros).

M. [T] [K] a contesté ces mesures, au motif que la mensualité de remboursement retenue a été surévaluée.

Par jugement réputé contradictoire du 16 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Argentan a :

- déclaré recevable en la forme le recours de M. [T] [K] ;

Au fond,

- dit que le recours de M. [T] [K] est bien fondé ;

- fixé le montant des dettes de M. [T] [K] comme il est prévu à I'annexe 1 ;

- dit que ces dettes ne produiront pas intérêts ;

- dit que M. [T] [K] s'acquittera de ses dettes selon le tableau en annexe 2 et avec une capacité de remboursement de 95 euros ;

- dit que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15ème jour du mois suivant la signification du présent jugement, puis au plus tard le 15 de chaque mois ;

- invité M. [T] [K] à mettre en place un moyen de paiement par prélèvements automatiques afin d'assurer un règlement régulier des créanciers ;

- dit qu'à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l'expiration d'un délai d'un mois après réception d'une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles;

- dit que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [T] [K] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;

- rappelé que la présente décision s'impose aux créanciers et au débiteur et que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont interdites et suspendues pendant l'exécution du plan ;

- dit que le présent plan implique le paiement des charges courantes à leur échéance normale ;

- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

- laissé à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu'elle aurait pu engager.

Le jugement a été notifié au débiteur et aux créanciers par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par M. [T] [K] le 31 janvier 2024.

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