2ème chambre sociale, 7 novembre 2024 — 23/01021
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01021
N° Portalis DBVC-V-B7H-HGJX
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 31 Mars 2023 - RG n° 21/00031
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [G], mandatée
INTIMEE :
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Axelle de GOUVILLE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 09 septembre 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de Président
M. GANCE, Conseiller,
Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 07 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados d'un jugement rendu le 31 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la société [5].
FAITS ET PROCEDURE
La société [5] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail le 27 mai 2020, relative à un accident survenu le 25 mai 2020, mentionnant 'alors que M. [T] portait des cartons, il aurait ressenti une douleur à l'épaule droite'.
Le certificat médical initial du 26 mai 2020 indiquait 'luxation antérieure épaule droite'.
Après enquête de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ('la caisse'), celle-ci a notifié à la société le 24 août 2020 sa décision de prise en charge de l'accident du 25 mai 2020 au titre du risque professionnel.
Le certificat final descriptif du 15 juillet 2020 précisait que l'assuré était guéri le 16 juillet 2020 et qu'il avait repris le travail le même jour.
Le 27 octobre 2020, la société a contesté devant la commission de recours amiable pour contester l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge.
La société a saisi le 26 janvier 2021 le tribunal judiciaire de Caen d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La commission de recours amiable a confirmé la décision de la caisse en sa séance du 6 avril 2021.
Par jugement du 31 mars 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :
- jugé inopposable à la société la décision par laquelle la caisse lui a notifié, le 24 août 2023, la prise en charge de l'accident survenu à M. [T] le 25 mai 2020, au titre de la législation sur les risques professionnels,
- condamné la caisse aux dépens.
Par acte du 26 avril 2023, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées 17 juillet 2024, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 6 avril 2021,
- constater que la matérialité de l'accident est établie du fait de l'existence d'éléments objectifs et de présomptions précises et concordantes,
- constater que c'est à bon droit que la caisse a pris en charge l'accident de M. [T] au titre de la législation professionnelle,
- constater que la caisse a respecté l'ensemble des obligations procédurales dans le cadre de la reconnaissance de l'accident du travail et que la décision de prise en charge est donc opposable à la société,
- constater que les arrêts de travail et soins prescrits bénéficient de la présomption d'imputabilité et ne font pas parties des documents à transmettre à l'employeur,
- déclarer opposables à la société les soins et arrêts de travail prescrits à M. [T],
- constater que la société ne rapporte pas la preuve de son impossibilité à consulter le dossier de M. [T] entre le 22 et le 25 août 2020,
- débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes,
- constater qu'il n'y a pas lieu de condamner la caisse aux dépens.
Par écritures déposées le 21 juin 2024, soutenues oralement par son avocat, la société demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
A titre subsidiaire,
- constater que la décision de prise en charge de la caisse est intervenue le jour de l'ouverture de la deuxième phase de consultation,
- constater par conséquent que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire,
- déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de l'accident de M. [T] du 25 mai 2020,