2ème chambre sociale, 7 novembre 2024 — 23/00883
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00883
N° Portalis DBVC-V-B7H-HF72
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 31 Mars 2023 - RG n° 22/00204
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
Société [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Axelle de GOUVILLE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Mme [N], mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 09 septembre 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de Président
M. GANCE, Conseiller,
Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 07 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] d'un jugement rendu le 31 mars 2023 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne.
FAITS ET PROCEDURE
La société [4] (la société) a établi une déclaration de maladie professionnelle le 28 mars 2022, concernant un accident du travail du 24 mars 2022, mentionnant : 'alors que Mme [E] empilait une troisième cagette sur une pile de deux cagettes, celles-ci ont chuté et ont heurté Mme [E]. Elle présente une contusion du genou gauche'.
Le certificat médical initial du 27 mars 2022 indiquait 'contusion du genou/côté gauche'.
Après enquête de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne ('la caisse'), celle-ci a notifié à la société le 27 juin 2022 sa décision de prise en charge de l'accident du 24 mars 2022 au titre du risque professionnel.
Le 22 août 2022, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
La société a saisi le 18 novembre 2022 le tribunal judiciaire d'Alençon d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 31 mars 2023, le tribunal judiciaire a :
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré opposables à la société les conséquences financières de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail dont a été victime Mme [E] le 24 mars 2022,
- condamné la société aux dépens.
Par acte du 5 avril 2023, la société a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 9 août 2024, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- constater que la caisse a violé le principe du contradictoire en ne mettant pas l'intégralité du dossier à disposition de l'employeur,
- déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du travail de Mme [E] du 24 mars 2022.
Par écritures déposées le 3 septembre 2024, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- confirmer la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident de Mme [E],
- déclarer opposable à la société la décision rendue par la caisse de prendre en charge l'accident de Mme [E] survenu le 24 mars 2022 au titre de la législation des risques professionnels.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
- Sur les certificats médicaux de prolongation
L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale prévoit, dans sa version applicable :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle,
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse,
3°) les constats faits par la caisse primaire,
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur,
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire ».
La société indique qu'elle a consulté les pièces du dossier et