1ère chambre sociale, 7 novembre 2024 — 23/00851
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00851
N° Portalis DBVC-V-B7H-HF6A
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 01 Mars 2023 RG n° 22/00165
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [X] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S.U. TAILLEFER S.A.S.U, immatriculée au RCS de CAEN sous le n° 317 275 618, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 27 juin 2024
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 07 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Par contrat de travail à effet du 17 novembre 2010, M. [X] [C] a été engagé par la société Taillefer en qualité de responsable atelier débit.
Le 19 octobre 2020, il s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire de trois jours à effet du 27 au 29 octobre 2020 inclus.
Il a été en arrêt de travail du 2 novembre 2020 au 3 janvier 2021.
Par avis du 4 janvier 2021, il a été déclaré inapte à son poste.
Par lettre recommandée du 22 février 2021, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Se plaignant d'une modification de son contrat de travail, d'une sanction injustifiée et d'une situation de harcèlement moral et contestant le licenciement qui doit être déclaré nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, M. [C] a saisi le 26 janvier 2022 le conseil de prud'hommes de Caen lequel par jugement rendu le 1er mars 2023 a :
- condamné la société à lui payer la somme de 361.60 € brut et celle de 36.16 € au titre des congés payés afférents ;
- 3413.63 € brut à titre de dommages et intérêts pour rétrogradation abusive ;
- 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la remise sous astreinte des documents sociaux et bulletins de salaire conformes ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration au greffe du 11 avril 2023, M. [C] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 12 décembre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a constaté une modification unilatérale du contrat, que le contrat n'avait pas été exécuté de bonne foi, en ce qu'il a annulé la mise à pied disciplinaire et en ce qu'il lui a accordé le rappel de salaire et congés payés afférents ;
- statuant à nouveau,
- condamner la société à lui payer une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la modification unilatérale du contrat ;
- condamner la société à lui payer une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, à titre subsidiaire pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- dit que le licenciement est fondé sur une inaptitude d'origine professionnelle ;
- prononcer la nullité du licenciement ;
- condamner la société à lui payer la somme de 8.507,36 € de complément au titre du doublement de l'indemnité légale de licenciement, celle de 6.827,26 € d'indemnité compensatrice de préavis, celle de 682,72 € de congés payés y afférents, et celle de 70.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison à titre principal de la nullité du licenciement, à titre subsidiaire en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
- ordonner à la société la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50 € par jour et par document ;
- débouter la société de ses demandes ;
- condamner la société à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions remises au greffe le 11 septembre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Taillefer demande à la cour de confirmer le jugement sauf sur l'annulation de la sanction et sur la reconnaissance d'une modification du contrat de travail, et statuant à nouveau de débouter M. [C] de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépen