2ème chambre sociale, 7 novembre 2024 — 23/00721
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00721
N° Portalis DBVC-V-B7H-HFUJ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 10 Mars 2023 - RG n° 22/00185
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE, substitué par Me TREVET, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE
[Adresse 1]
[Adresse 1] - [Localité 2]
Représentée par Mme [J], mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 02 septembre 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de Président
M. GANCE, Conseiller,
Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 07 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [4] d'un jugement rendu le 10 mars 2023 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse).
FAITS et PROCEDURE
Le 11 février 2021, M. [F] [H], salarié de la société [4] (la société) a adressé à la caisse, une déclaration de maladie professionnelle relative à une 'tendinite probable épaule droite'.
Le certificat médical initial du même jour mentionne une 'tendinopathie épaule droite' et fixe la date de première constatation médicale de la maladie au 11 février 2021.
Par décision du 11 avril 2022, la caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle, la date de la maladie étant fixée au 16 février 2019.
Selon courrier du 10 juin 2022, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.
Par requête du 5 octobre 2022, la société a saisi le tribunal judiciaire d'Alençon afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 10 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Alençon a :
- dit que la demande de reconnaissance du caractère professionnel formé le 11 février 2021 n'est pas prescrite
- déclaré opposable à la société la prise en charge de la maladie déclarée par M. [F] datée du 16 février 2019
- confirmé la décision du 11 avril 2022 prenant en charge la maladie de M. [F] au titre de la législation professionnelle
- débouté la société [4] de ses demandes
- condamné la société [4] aux dépens.
Par déclaration du 24 mars 2023, la société a formé appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 12 juillet 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Alençon du 10 mars 2023
statuant à nouveau,
- juger inopposable à la société la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par M.[F] le 16 février 2019
en tout état de cause,
- débouter la caisse de ses demandes, fins et conclusions.
Selon conclusions reçues au greffe le 16 juillet 2024 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 10 mars 2023 par le tribunal judiciaire d' Alençon
- dire que la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 11 février 2021 n'est pas prescrite
- déclarer que la caisse a respecté le principe du contradictoire
- juger que c'est à bon droit que la caisse a pris en charge le 11 avril 2022 la maladie de M. [F] au titre de la législation professionnelle
- confirmer que la prise en charge de la maladie de M. [F] est opposable à la société
- débouter la société de ses demandes.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
- Sur la prescription
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
' En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la dat