2ème chambre sociale, 7 novembre 2024 — 23/00718
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00718
N° Portalis DBVC-V-B7H-HFUD
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 10 Mars 2023 - RG n° 22/00097
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE, substitué par Me TREVET, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE
Département Juridique - Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [M], mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 02 septembre 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de Président
M. GANCE, Conseiller,
Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 07 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [4] d'un jugement rendu le 10 mars 2023 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne (la caisse).
FAITS et PROCEDURE
Le 11 mars 2013, Mme [J] [F], salariée de la société [4] (la société) a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une tendinite du poignet gauche.
Le certificat médical initial du 29 janvier 2013 mentionne une 'tendinite main gauche - avant-bras gauche à cause des mouvements à répétition'.
Par décision du 29 juillet 2013, la caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [F] a bénéficié de soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de cette maladie jusqu'au 27 février 2014, date à laquelle, le médecin conseil de la caisse a fixé la date de la guérison de la salariée.
Selon courrier du 23 décembre 2021, la société a contesté la décision de prise en charge de la maladie de Mme [F] ainsi que la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs, devant la commission médicale de recours amiable de la caisse.
Par requête du 13 juin 2022, la société a saisi le tribunal judiciaire d'Alençon afin de contester la décision implicite de rejet de la commission.
Suivant jugement du 10 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Alençon a :
- débouté la société de son recours
- déclaré imputable à la maladie professionnelle du 29 janvier 2013 l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [F] consécutivement à cette maladie
- déclaré opposable à la société la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [F] consécutivement à la maladie professionnelle du 29 janvier 2013
- condamné la société aux dépens.
Selon déclaration du 24 mars 2023, la société a formé appel du jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 10 juillet 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel
- infirmer le jugement
à titre principal,
- juger inopposables à la société, les lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse postérieurement au 8 avril 2013
à titre subsidiaire,
- ordonner une mesure d'expertise médicale sur pièces afin notamment de fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec ces lésions et déterminer à partir de quelle date, la prise en charge des arrêts de travail n'est plus médicalement justifiée au regard du seul état consécutif au sinistre
- renvoyer l'affaire afin qu'il soit débattu du rapport d'expertise
en tout état de cause,
- débouter la caisse de ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 31 juillet 2024 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré
- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts de travail en lien avec la maladie professionnelle du 29 janvier 2023 dont est atteinte Mme [F]
- rejeter la demande d'expertise médicale sur pièces
- débouter la société de ses demandes
- condamner la société à payer à la caisse la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles
- mettre les dépens de l'instance à la charge de la société.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de pro