2ème Chambre civile, 7 novembre 2024 — 23/00662
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00662
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du TJ de CAEN en date du 07 Février 2023
RG n° 22/03606
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [F] [P] [E]
née le 06 Mars 1997 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Sabrina SIMAO, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022023002085 du 27/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMEE :
Madame [H] [W] [B] [N] épouse [C]
née le 29 Mai 1938 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Me Axelle DE GOUVILLE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 09 septembre 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 07 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Selon acte sous seing privé du 11 novembre 2021, Mme [H] [N] épouse [C] a donné à bail à Mme [F] [E] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] à effet au 11 octobre 2021, moyennant un loyer mensuel d'un montant de 510 euros outre une provision sur charges de 150 euros.
Le 16 juin 2022, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer les loyers impayés visant la clause résolutoire prévue au bail.
Suivant acte d'huissier du 12 septembre 2022, le bailleur a fait assigner le preneur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen aux fins, notamment, de voir constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion du preneur, condamner celui-ci au paiement de la somme de 7.189,96 euros au titre des loyers et charges impayés au 9 septembre 2022 outre les intérêts légaux à compter de l'assignation et d'une indemnité d'occupation.
Par jugement réputé contradictoire du 7 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a :
- constaté la résiliation du bail au 16 août 2022,
- condamné le preneur au paiement de la somme de 8.441,58 euros arrêtée au 6 décembre 2022,
- dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 12 septembre 2022, date de l'assignation,
- ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion du preneur, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- condamné le preneur à vider le logement de tous objets et meubles entreposés par elle ou tous occupants de son chef,
- condamné le preneur au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, éventuellement indexé, et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, outre intérêts de droit, à compter du 17 août 2022 et jusqu'à libération des lieux,
- dit que les frais du commandement de payer, d'assignation et de leur dénonce à la préfecture, les frais d'émolument et de copie de pièces sont inclus dans la somme de 8.441,58 euros ne seront pas recouvrés au titre des dépens,
- condamné Mme [E] aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros à titre d'indemnité de procédure,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 20 février 2023, Mme [N] épouse [C] a fait délivrer à Mme [E] un commandement de quitter les lieux.
Le 9 août 2023, l'expulsion de Mme [E] est intervenue.
Selon déclaration du 17 mars 2023, Mme [E] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 12 juin 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué sauf en ce qu'il a débouté les parties du surplus de leurs demandes, statuant à nouveau dans les limites de l'appel, de l'autoriser à s'acquitter des sommes dues par mensualités de 50 euros, le solde étant réglé par la 24ème mensualité, de suspendre les effets de la clause résolutoire et de débouter le bailleur de toutes ses demandes.
Subsidiairement, elle demande à la cour de lui accorder un délai de trois ans pour quitter les lieux loués, de dire que chacune des parties conservera à sa charge le paiement de ses frais irrépétibles et de laisser à la charge de l'intimée les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions du 12 septembre 2023, Mme [N] épouse [C] demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, de débouter l'appelante de toutes ses demandes et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux enti