1ère chambre sociale, 7 novembre 2024 — 23/00658
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00658
N° Portalis DBVC-V-B7H-HFPP
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALENCON en date du 11 Janvier 2023 RG n° F 21/00014
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Blandine ROGUE, avocat au barreau d'ALENCON
INTIMEE :
Association ASPEC Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d'ALENCON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 27 juin 2024
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 07 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
L'association ASPEC (Accueil et Soins aux Personnes Epileptiques et Cérébrolésées) a embauché M. [K] [R] à compter du 25 mai 2009 en qualité de chef de service, statut cadre, à l'ESAT Le Val. Par avenant du 1er janvier 2015, il est devenu chef d'atelier.
Placé en arrêt maladie du 17 décembre 2019 au 3 janvier 2020 puis, à compter du 6 janvier 2020, il a été déclaré inapte à son poste, le 8 juin 2020 et licencié, le 26 juin 2020, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 19 février 2021, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alençon pour, selon ses dernières demandes, voir l'association ASPEC condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour harcèlement moral, voir dire le licenciement au principal nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et obtenir le versement d'une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts.
Par jugement du 11 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a débouté M. [R] de ses demandes.
M. [R] a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 11 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes d'Alençon
Vu les dernières conclusions de M. [R], appelant, communiquées et déposées le 12 juin 2023, tendant à voir le jugement réformé, à voir l'association ASPEC condamnée à lui verser 20 000€ de dommages et intérêts pour harcèlement moral, tendant à voir dire le licenciement, au principal, nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et à voir l'association ASPEC condamnée à lui verser, 33 385€ de dommages et intérêts, 12 718,08€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis outre, au total 5 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de l'association ASPEC, intimée, communiquées et déposées le 11 septembre 2023, tendant à voir le jugement confirmé et M. [R] condamné à lui verser 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 juin 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le harcèlement moral
Il appartient à M. [R] d'établir la matérialité d'éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral. En même temps que les éléments apportés, à ce titre, par M. [R] seront examinés ceux, contraires, apportés par l'association ASPEC quant à la matérialité de ces faits. Si la matérialité de faits précis et concordants est établie et que ces faits laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, il appartiendra à l'association ASPEC de démontrer que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [R] indique avoir subi une dégradation de ses conditions de travail entre 2009 et 2013 sous la subordination de M. [Y], directeur général puis, à compter du 1er janvier 2018, sous la subordination de Mme [V], directrice générale, ses conditions de travail s'étant en revanche améliorées entre 2013 et 2017 sous la subordination de M. [F].
Il produit les attestations de Mme [T], de M. [F] et de Mme [S].
Mme [T], monitrice, expose, que, pendant la période de 2009 à 2013, M. [R] ne pouvait pas prendre de décisions sans l'aval du directeur. Elle raconte qu'un vendredi matin, lors d'une réunion de service devant les moniteurs, le directeur l'a traité d'incompétent, lui a dit qu'il était incapable de prendre une décision, n'a fait montre d'aucun respect. Elle ajoute n'avoir jamais entendu le directeur 'dire des points positifs sur son travail toujours en négatif, des reproches', il était toujours 'après lui'. Elle indique qu'il devait remplacer les moniteurs absents, qu'il emmenait la remorque pour que les personnes puissent tailler les haies, que son poste était en fait un poste de 'personne