1ère chambre sociale, 7 novembre 2024 — 23/00626
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00626
N° Portalis DBVC-V-B7H-HFNJ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALENCON en date du 11 Janvier 2023 RG n° F 20/00075
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Blandine ROGUE, avocat au barreau d'ALENCON
INTIMEE :
Association ASPEC Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d'ALENCON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 27 juin 2024
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 07 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
L'association ASPEC (Accueil et Soins aux Personnes Epileptiques et Cérébrolésées) a embauché M. [U] [Z] à compter du 12 novembre 2013 en qualité de directeur de l'ESAT et du foyer d'hébergement [5].
M. [Z] a été placé en arrêt maladie du 2 au 13 juillet et du 27 août au 12 décembre 2018 puis à compter du 9 septembre 2019.
Il a fait l'objet de deux avertissements les 5 octobre 2018 et 16 septembre 2019 et a été licencié le 22 octobre 2019 pour insuffisance professionnelle.
Le 21 octobre 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alençon pour, selon ses dernières demandes, voir l'association ASPEC condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour harcèlement moral, voir dire les avertissements nuls, voir dire le licenciement, au principal, nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et obtenir le versement de dommages et intérêts.
Par jugement du 11 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a débouté M. [Z] de ses demandes.
M. [Z] a interjeté appel du jugement
Vu le jugement rendu le 11 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes d'Alençon
Vu les dernières conclusions de M. [Z], appelant, communiquées et déposées le 9 juin 2023, tendant à voir le jugement réformé, à voir l'association ASPEC condamnée à lui verser 35 000€ de dommages et intérêts pour harcèlement moral, tendant à voir les avertissements annulés, à voir dire le licenciement, au principal, nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et à voir l'association ASPEC condamnée à lui verser, 29 365€ de dommages et intérêts et 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de l'association ASPEC, intimée, communiquées et déposées le 9 septembre 2023, tendant à voir le jugement confirmé et M. [Z] condamné à lui verser 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 juin 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l'exécution du contrat de travail
1-1) Sur les avertissements
1-1-1) Avertissement du 5 octobre 2018
Dans la lettre de sanction, l'association ASPEC reproche à M. [Z] d'avoir prévenu téléphoniquement, le 29 juin 2018, la représentante d'un organisme gestionnaire d'une réunion du conseil de vie sociale du foyer du [5], le lendemain, en méconnaissance du règlement intérieur qui prévoit que la convocation et l'ordre du jour doivent parvenir aux membres du conseil au moins un mois avant la date de la réunion. Selon cette gestionnaire ce retard ne lui a pas permis d'assister à la réunion.
1-1-2) Avertissement du 16 septembre 2019
L'association ASPEC indique, dans l'avertissement, que le service comptabilité a reçu entre le 1er et le 10 juillet 2019, les plaintes de 8 communes concernant des prestations de fleurissement. Elle reproche à M. [Z] de ne pas avoir pris la mesure des dysfonctionnements internes à l'origine des désagréments subis par les clients, de ne rien avoir communiqué à la direction générale 'sur ces remontées de contestation de factures' et sur un contexte de mécontentement de communes.
Ces exécutions que l'association ASPEC estime défectueuses de la prestation de travail ne constitueraient des fautes disciplinaires que si l'association ASPEC établissait qu'elles sont dues à l'abstention volontaire de M. [Z] ou à sa mauvaise volonté délibérée.
Les avertissements ne contiennent aucun élément en ce sens. Ne s'expliquant pas sur ces sanctions, l'association ASPEC n'apporte aucun élément supplémentaire. Il y a donc lieu d'annuler ces avertissements.
1-2) Sur le harcèlement moral
Il appartient à M. [Z] d'établir la matérialité d'éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral. En même temps