2ème chambre sociale, 7 novembre 2024 — 23/00426
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00426
N° Portalis DBVC-V-B7H-HE7I
Code Aff. :
ARRET N°
c;p
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 20 Janvier 2023 - RG n° 21/00101
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle DAUZET, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [Y], mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 09 septembre 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de Président ,
Monsieur GANCE , Conseiller ,
Mme GARCIA-DEGROLARD , Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 07 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel interjeté par la Société [5] d'un jugement rendu le 20 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [I], salariée de la société [5] (la société), était affectée en sa qualité de conseillère de vente sur le point de vente [5] du magasin des Galeries Lafayette, situé dans le centre commercial [Adresse 1].
Une déclaration d'accident du travail a été complétée par l'employeur le 29 juillet 2019 relatif à un accident survenu à Mme [I] le 17 janvier 2019 dans les circonstances suivantes 'aux dires de la victime, se rendait à la réserve de la boutique en passant par la zone de chantier [6]. Nature de l'accident : indéterminé. Objet dont le contact a blessé la victime : indéterminé. Siège des lésions : indéterminé. Nature des lésions : indéterminé'.
Le certificat médical initial du 21 janvier 2019 mentionnait : 'troubles oculaires droits et gauches, cutanés : aisselles droite et gauche, plis de l'aine droite et gauche, cuir chevelu droit et gauche, creux poplités droit et gauche, zones para vertébrales à type de prurit droite et gauche, plus trouble respiratoire à type de dyspnée, plus dysphonie, plus acouphènes droites et gauches'.
La société a émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident.
Après enquête de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ('la caisse'), celle-ci a notifié à la société le 16 mars 2020 sa décision de prise en charge de l'accident du 17 janvier 2019 au titre du risque professionnel.
Mme [I] a perçu des indemnités journalières du 24 juillet 2019 au 18 novembre 2020, date de sa consolidation avec séquelles indemnisables. Un taux d'incapacité permanente partielle de 0 % a été retenu par le médecin conseil de la caisse.
Le 28 avril 2020, la société a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable, laquelle par décision du 21 septembre 2020 a maintenu la décision de la caisse.
La société a saisi le 10 mars 2021 le tribunal judiciaire de Caen d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 20 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :
- déclaré le recours de la société recevable,
- confirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 21 septembre 2020, maintenant la décision initiale de la caisse du 16 mars 2020 de prise en charge de l'accident du travail de sa salariée Mme [I] survenu le 17 janvier 2019,
- déclaré opposable à la société l'ensemble des soins et arrêts prescrits à Mme [I] à la suite de l'accident du travail du 17 janvier 2019,
- débouté la société de toutes ses demandes,
- condamné la société au paiement des dépens.
Par acte du 28 février 2023, la société a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 29 mai 2024, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- confirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 21 septembre 2020, maintenant la décision initiale de la caisse du 16 mars 2020 de prise en charge
de l'accident du travail de sa salariée Mme [I] survenu le 17 janvier 2019,
- déclaré opposable à la société l'ensemble des soins et arrêt