2ème chambre sociale, 7 novembre 2024 — 23/00317
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00317
N° Portalis DBVC-V-B7H-HEXX
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 13 Janvier 2023 - RG n° 21/00191
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
Département juridique - contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [G], mandaté
INTIMEE :
Société [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 12 septembre 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de Président
M. GANCE, Conseiller,
Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 07 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) d'un jugement rendu le 13 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la société [4].
FAITS et PROCEDURE
Le 13 décembre 2018, Mme [C] [W], salariée de la société [4] (la société), a transmis à la caisse une déclaration de maladie professionnelle relative à une tendinopathie épaule gauche et douleurs très aiguës au cou.
Le certificat médical initial du 22 novembre 2018 mentionne 'névralgie cervico-brachiale droite, discopathie C4- C5 avec rétrécissement des trous de conjugaisons bilatéral. Demande IRM. Tendinopathie épaule gauche et droite ITT depuis le 9 décembre 2018'.
Le 13 juin 2019, la maladie déclarée, tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs gauche a été prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle. La date de première constatation de la maladie a été fixée au 16 février 2018.
La caisse a déclaré l'état de santé de Mme [W] consolidé à la date du 31 octobre 2020 avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % au titre d'une limitation modérée des mouvements de l'épaule gauche chez une droitière.
Le 18 décembre 2020, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse afin de contester le taux d'IPP.
Selon requête du 24 avril 2021 enregistrée sous le numéro 21/191, la société a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de contester la décision implicite de rejet de la commission.
Par décision du 6 mai 2021, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux d'IPP de 12 % et rejeté le recours de la société.
Selon requête du 4 juin 2021 enregistrée sous le numéro 21/264, la société a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de contester la décision explicite de rejet de la commission.
À l'audience, le docteur [S] a été désigné en qualité d'expert afin de rendre son avis sur le taux d'IPP de Mme [W]. Il a exposé ses conclusions oralement, concluant à un taux d'IPP de 3 %.
Par jugement du 13 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :
- ordonné la jonction des procédures n° 21/191 et 21/264
- déclaré le recours recevable
- entériné les conclusions du docteur [S]
- déclaré le recours bien fondé
en conséquence,
- fixé à 3 % à l'égard de la société à compter du 1er novembre 2020, le taux d'I.P.P consécutif à la maladie professionnelle dont a été atteinte Mme [W] le 16 février 2018
- rappelé que les frais d'expertise médicale sont à la charge de l'organisme social compétent et que le greffe de la juridiction adressera dans les meilleurs délais le bordereau de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires
- condamné la caisse aux dépens.
Suivant déclaration du 1er février 2023, la caisse a formé appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions du 30 juillet 2024 soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
à titre principal
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions
- confirmer l'attribution d'un taux de 12 % en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle du 16 février 2018 dont a souffert Mme [W]
- débouter la société de ses demandes
à titre subsidiaire,
- ordonner une mesure d'instruction confiée à un expert ou un consultant pour avis sur l'évaluation des séquelles résultant de la maladie de Mme [W] consolidée le 31 octobre 2020.