2ème chambre sociale, 7 novembre 2024 — 23/00213

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/00213

N° Portalis DBVC-V-B7H-HEQK

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 06 Janvier 2023 - RG n° 21/00450

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024

APPELANTS :

S.A.R.L. [3]

[Adresse 2]

S.E.L.A.R.L. [7] (Me [B], administrateur judiciaire)

[Adresse 6]

Maître [G], mandataire liquidateur à la [5] de la SARL [3]

[Adresse 1]

Non comparants ni représentés

INTIME :

URSSAF DE NORMANDIE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par Mme [P], mandatée

DEBATS : A l'audience publique du 19 septembre 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de M. GANCE, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de Président

M. GANCE, Conseiller,

Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 07 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [3] et la Selarl [7], représentée par Me [B], agissant ès qualités de commissaire à l'exécution du plan au redressement judiciaire de la société [3], d'un jugement rendu le 6 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à l'Urssaf de Basse-Normandie, aux droits de laquelle vient l'Urssaf Normandie, et Me [G], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [3].

FAITS et PROCEDURE

Par requête du 21 septembre 2021, la société [3] (la société), prise en la personne de Me [B], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan au redressement judiciaire de la société, a saisi le tribunal judiciaire de Caen d'un recours à l'encontre de la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable de l'Urssaf de Basse-Normandie lors de sa séance du 6 juillet 2021, qui a maintenu la mise en demeure du 22 décembre 2020 d'un montant de 2 171 261 euros, délivrée en conséquence du redressement de cotisations et contributions sociales (1 580 719 euros), des majorations de retard (167 709 euros), et des majorations de recouvrement pour travail dissimulé (422 833 euros) au titre des années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

Par jugement du 6 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :

- déclaré recevable mais mal fondé le recours de la société et de la Selarl [7] prise en la personne de Me [B],

- débouté la société et la Selarl [7], prise en la personne de Me [B], de toutes leurs demandes,

En conséquence,

- confirmé la mise en demeure émise par l'Urssaf de Basse-Normandie, devenue Urssaf Normandie, le 22 décembre 2020, à l'encontre de la société, d'un montant total de 2 171 261 euros, dont 1 580 719 euros de cotisations et contributions sociales, des majorations de retard provisoires (167 709 euros), et des majorations de redressement complémentaire pour les infractions de travail dissimulé (422 833 euros), délivrée en conséquence du redressement notifié par lettre d'observations du 20 octobre 2020 au titre des années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, maintenue par la décision de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf rendue lors de sa séance du 6 juillet 2021,

- fixé la créance de l'Urssaf Normandie, venant aux droits de l'Urssaf Basse-Normandie, au passif de la procédure collective de la société [3], en présence de la Selarl [7], prise en la personne de Me [B], ès qualités de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan de continuation de la société, à la somme de 2 170 647 euros,

- déclaré le jugement opposable à Me [G], mandataire judiciaire, ès qualités de représentant des créanciers de la société, en présence de la Selarl [7], prise en la personne de Me [B], ès qualités de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan de continuation de la société,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,

- dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective de la société [3], en présence de la Selarl [7], prise en la personne de Me [B], ès qualités de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan de continuation de la société.

Par acte du 19 janvier 2023, la société et la Selarl [7], prise en la personne de Me [B], ès qualités de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan de continuation de la société, ont interjeté appel de ce jugement.

Par courrier en date du 10 juin 2024, le conseil de la société et de la Selarl [7], prise en la personne de Me [B], ès qu