2ème chambre sociale, 7 novembre 2024 — 22/03220
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/03220
N° Portalis DBVC-V-B7G-HD6L
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 18 Novembre 2022 - RG n° 20/00428
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [J], mandaté
DEBATS : A l'audience publique du 12 septembre 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de Président
M. GANCE, Conseiller,
Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 07 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [4] d'un jugement rendu le 18 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse).
FAITS et PROCEDURE
Le 6 mars 2018, Mme [R] [D], salariée de la société [4] (la société), a transmis à la caisse une déclaration de maladie professionnelle relative à une 'rupture de la coiffe épaule droite (plusieurs tendons)'.
Le certificat médical initial du 21 février 2018 mentionne 'épaule droite : déchirure, voire rupture de plusieurs tendons'.
La caisse a pris en charge la maladie déclarée par Mme [D] (rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite) au titre de la législation professionnelle.
La caisse a déclaré l'état de santé de Mme [D] consolidé à la date du 31 décembre 2019.
Selon décision du 13 mars 2020, la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 20 % au titre de douleurs résiduelles importantes et d'une limitation importante de la mobilisation active de l'épaule droite.
Le 7 mai 2020, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse afin de contester le taux d'IPP.
Selon requête du 5 octobre 2020, la société a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de contester la décision implicite de rejet de la commission.
Suivant décision du 14 octobre 2020, la commission a rejeté le recours et maintenu le taux d'IPP à 20 %.
Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Caen a :
- déclaré le recours ma fondé et l'a rejeté
en conséquence,
- rappelé que la décision de la caisse du 13 mars 2020 ayant fixé à 20 % le taux d'IPP consécutif à la maladie professionnelle dont a été atteinte Mme [R] [D] le 21 février 2018 est maintenue en toutes ses dispositions
- rappelé que les frais d'expertise médicale seront pris en charge par l'organisme social compétent et que le greffe de la juridiction adressera dans les meilleurs délais le bordereau de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires
- condamné la société aux dépens.
Suivant déclaration du 15 décembre 2022, la société a formé appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions du 29 juillet 2024 soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions
à titre principal,
- dire que le taux d'IPP opposable à la société doit être fixé à 15 %
à titre subsidiaire,
- ordonner une mesure médicale sur pièces et désigner tel expert afin d'évaluer le taux d'IPP indépendamment de tout état antérieur
- prendre acte que la société accepte de consigner telle somme qui sera fixée par la cour à titre d'avance sur les frais d'expertise et qu'elle s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise quelque soit l'issue du litige.
Selon conclusions du 7 août 2024 soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris
- débouter la société de ses demandes
- juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Pour l'exposé complet des demandes et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions écrites des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état