2ème chambre sociale, 7 novembre 2024 — 22/03143

other Cour de cassation — 2ème chambre sociale

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/03143

N° Portalis DBVC-V-B7G-HDYW

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 18 Novembre 2022 - RG n° 21/00058

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024

APPELANTE :

S.A.S. [3]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par M. [C], mandaté

DEBATS : A l'audience publique du 12 septembre 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de Président

M. GANCE, Conseiller,

Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 07 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [3] d'un jugement rendu le 18 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Puy-de-Dôme (la caisse).

FAITS et PROCEDURE

Le 21 février 2019, M. [U] [R], salarié de la société [3] (la société) a transmis à la caisse une déclaration de maladie professionnelle relative à une rupture transfixiante complète du tendon supra épineux de l'épaule gauche opéré le 7 février 2019.

Le certificat médical initial du 7 février 2019 mentionne 'coiffe épaule gauche'.

La maladie déclarée par M. [R] a été prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle. La date de première constatation de la maladie a été fixée au 8 décembre 2018.

Le 28 août 2020, la caisse a déclaré l'état de santé de M. [R] consolidé à la date du 28 juillet 2020 avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 %.

La société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse afin de contester le taux d'IPP.

Selon requête du 5 février 2021, la société a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de contester la décision implicite de rejet de la commission.

La commission a rejeté le recours de la société dans sa séance du 12 janvier 2020.

À l'audience du tribunal, le docteur [J] a été désigné en qualité d'expert afin de rendre son avis sur le taux d'IPP de M. [R]. Il a exposé ses conclusions oralement, concluant à un taux d'IPP de 10 %.

Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Caen a :

- déclaré le recours de la société recevable

- entériné les conclusions du docteur [J]

- déclaré le recours mal fondé et l'a rejeté

en conséquence,

- rappelé que la décision de la caisse du 28 août 2020 ayant fixé à 10 % le taux d'I.P.P consécutif à la maladie professionnelle dont a été atteint M. [R] le 8 décembre 2018, est maintenue

- rappelé que les frais d'expertise médicale sont à la charge de l'organisme social compétent et que le greffe de la juridiction adressera dans les meilleurs délais le bordereau de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires

- condamné la société aux dépens.

Suivant déclaration du 13 décembre 2022, la société a formé appel du jugement.

Aux termes de ses conclusions du 1er mars 2024 soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :

- réformer le jugement en toutes ses dispositions

à titre principal

- dire que le taux d'IPP opposable à la société doit être fixé à 8 %

à titre subsidiaire,

- ordonner une mesure médicale sur pièces et désigner tel expert afin d'évaluer le taux d'IPP indépendamment de tout état antérieur

- prendre acte que la société accepte de consigner telle somme qui sera fixée par la cour à titre d'avance sur les frais d'expertise et qu'elle s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise quelque soit l'issue du litige.

Selon conclusions du 21 mai 2024 soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris

- dire que les séquelles présentées à la date de consolidation imputables à la maladie professionnelle de M. [R] ont été correctement évaluées au taux de 10 %

- débouter la société de son recours.

Pour l'exposé complet des demandes et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions écrites des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.