2ème chambre sociale, 7 novembre 2024 — 22/01737
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01737
N° Portalis DBVC-V-B7G-HAUG
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 10 Juin 2022 - RG n° 21/00266
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [V] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant en personne
INTIMEE :
URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 05 septembre 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de M. GANCE, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de Président
M. GANCE, Conseiller,
Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 07 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [S] d'un jugement rendu le 10 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) aux droits de laquelle vient l'Urssaf Ile-de-France (l'URSSAF).
FAITS ET PROCEDURE
M. [S] a été affilié à la CIPAV du 1er janvier 2008 au 30 juin 2019, date de sa radiation.
Le 29 octobre 2020, une mise en demeure de payer ses cotisations lui a été adressée par la CIPAV, retournée à l'expéditeur avec la mention 'pli avisé non réclamé'.
Le 22 février 2021, une contrainte a été établie par la CIPAV pour un montant global de 11 172,15 euros, représentant la somme des cotisations réclamées (10 015 euros) et les majorations de retard (1 157,15 euros) relatives aux périodes du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
La contrainte a été signifiée par acte d'huissier le 25 mai 2021 à M. [S], lequel y a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Caen par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 4 juin 2021.
Par jugement du 10 juin 2022, le tribunal judiciaire a :
- déclaré recevable l'opposition formée par M. [S] à la contrainte émise le 22 février 2021 par la CIPAV,
- dit que la CIPAV a la qualité d'organisme de sécurité sociale,
- débouté M. [S] de sa demande de nullité de la mise en demeure et par voie de conséquence de la contrainte,
- validé la contrainte émise par la CIPAV le 22 février 2021 pour son entier montant de 11 172,15 euros représentant la somme des cotisations dues (10 015 euros) et des majorations de retard y afférents (1 157,15 euros) relatives à la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019,
- débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné M. [S] à payer à la CIPAV les frais afférents à la délivrance de la contrainte (73,04 euros - coût de l'acte de l'huissier de justice) et aux actes qui pourront lui faire suite (en cas de nécessité de recourir à des mesures d'exécution forcée), en application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale,
- condamné M. [S] à payer à la CIPAV la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit,
- condamné M. [S] aux dépens.
Le 6 juillet 2022, M. [S] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions déposées le 5 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, M. [S] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- débouter la CIPAV de sa demande de validation de la mise en demeure et de la contrainte,
- déclarer la mise en demeure nulle, en l'absence de motif,
- déclarer la contrainte nulle,
- débouter la CIPAV de toute demande éventuelle sur le fondement de l'article 700,
- débouter la CIPAV de toute demande éventuelle de dommages et intérêts,
- condamner la CIPAV à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Urssaf fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions reçues au greffe le 3 avril 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour :
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [S] à payer à l'Urssaf la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyen