1ère chambre sociale, 7 novembre 2024 — 22/01521

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/01521

N° Portalis DBVC-V-B7G-HAEG

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 27 Juin 2018 RG n° 16/00750

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024

APPELANT :

MAITRE [Y] [D] ,ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL FAN TECHNOLOGY

[Adresse 1]

Représenté par Me Georges TOUMANOFF, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Madame [M] [L]

[Adresse 2]

Représenté par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN

CENTRE DE GESTION ET D ETUDE AGS (CGEA) DE [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Xavier ONRAED, substitué par Me Louis PARAIRE, avocats au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller, rédacteur

DÉBATS : A l'audience publique du 27 juin 2024

GREFFIER : Mme ALAIN

ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 07 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

Mme [L], salariée de la société Fan Technology à l'égard de laquelle une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement du 12 février 2014 puis une procédure de liquidation judiciaire le 5 mars 2014, a été licenciée pour motif économique le 28 mars 2014 par Maître [D] ès qualités de liquidateur, la lettre exposant que le jugement de liquidation judiciaire emportait cessation de toute activité au terme de la poursuite d'activité ordonné jusqu'au 25 mars et de ce fait la suppression de tous les emplois.

Le 24 mars 2015, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de contester le licenciement.

L'affaire a fait l'objet d'une radiation le 1er juin 2016 et a été réinscrite le 8 juin 2016.

Par jugement du 27 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Caen a :

- dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse

- fixé la créance de Mme [L] sur le passif de la liquidation judiciaire de la société Fan Technology aux sommes de :

- 3 668 euros à titre d'indemnité de préavis

- 366,80 euros à titre de congés payés afférents

- 28 702 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamné en tant que de besoin Maître [D] ès qualités de liquidateur de la société Fan Technology à procéder au règlement des sommes correspondantes

- fixé la moyenne brute des salaires à 1 834 euros

- condamné Maître [D] ès qualités de liquidateur de la société Fan Technology à payer à Mme [L] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné à Maître ès qualités de liquidateur de la société Fan Technology de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à dans la limite de 6 mois d'indemnités

- débouté Mme [L] du surplus de ses demandes

- déclaré le jugement opposable à l'AGS CGEA de [Localité 4] dans les limites de sa garantie légale et des plafonds applicables à l'exclusion de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- dit que les éventuels dépens sont laissés à la charge de la procédure de liquidation judiciaire.

Maître [D] ès qualités de liquidateur de la société Fan Technology a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et procédé aux fixations et condamnations susvisées.

L'affaire a fait l'objet d'une radiation le 4 juin2020 et d'une demande de réinscription le 1er juin 2022.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 1er juin 2022 pour l'appelante, du 27 juin 2022 pour l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] et du 11 juin 2024 pour l'intimé.

Maître [D] ès qualités de liquidateur de la société Fan Technology demande à la cour de :

- infirmer le jugement

- débouter Mme [L] de toutes ses demandes.

L'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :

- dire l'instance périmée

- débouter les parties de leurs demandes

- à titre subsidiaire réformer le jugement en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et procédé aux fixations et condamnations susvisées

- débouter le salarié de ses prétentions ou à tout le moins les réduire dans les plus amples proportions

- dire le contrat de sécurisation professionnelle nul dans le cas où la cour confirmerait le jugement

- la mettre hors de cause sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- lui déclarer la décision à intervenir opposable dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables, les seules créanc