1ère chambre sociale, 7 novembre 2024 — 22/01515

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/01515

N° Portalis DBVC-V-B7G-HAEA

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 27 Juin 2018 RG n° 16/00741

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024

APPELANT :

MAITRE [H] [L] ,ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL FAN TECHNOLOGY

[Adresse 2]

Représenté par Me Georges TOUMANOFF, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Monsieur [N] [F]

[Adresse 1]

Représenté par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN

CENTRE DE GESTION ET D ETUDE AGS (CGEA) DE [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentés par Me Xavier ONRAED, substitué par Me Louis PARAIRE, avocats au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller, rédacteur

DÉBATS : A l'audience publique du 27 juin 2024

GREFFIER : Mme ALAIN

ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 07 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

M. [F], salarié de la société Fan Technology à l'égard de laquelle une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement du 12 février 2014 puis une procédure de liquidation judiciaire le 5 mars 2014, a été licencié pour motif économique le 28 mars 2014 par Maître [L] ès qualités de liquidateur, la lettre exposant que le jugement de liquidation judiciaire emportait cessation de toute activité au terme de la poursuite d'activité ordonné jusqu'au 25 mars et de ce fait la suppression de tous les emplois.

Le 24 mars 2015, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de contester le licenciement.

L'affaire a fait l'objet d'une radiation le 1er juin 2016 et a été réinscrite le 8 juin 2016.

Par jugement du 27 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Caen a :

- dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse

- fixé la créance de M. [F] sur le passif de la liquidation judiciaire de la société Fan Technology aux sommes de :

- 4 572 euros à titre d'indemnité de préavis

- 457,20 euros à titre de congés payés afférents

- 37 285 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamné en tant que de besoin Maître [L] ès qualités de liquidateur de la société Fan Technology à procéder au règlement des sommes correspondantes

- fixé la moyenne brute des salaires à 2 286 euros

- condamné Maître [L] ès qualités de liquidateur de la société Fan Technology à payer à M. [F] La somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné à Maître ès qualités de liquidateur de la société Fan Technology de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à dans la limite de 6 mois d'indemnités

- débouté M. [F] du surplus de ses demandes

- déclaré le jugement opposable à l'AGS CGEA de [Localité 4] dans les limites de sa garantie légale et des plafonds applicables à l'exclusion de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- dit que les éventuels dépens sont laissés à la charge de la procédure de liquidation judiciaire.

Maître [L] ès qualités de liquidateur de la société Fan Technology a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et procédé aux fixations et condamnations susvisées.

L'affaire a fait l'objet d'une radiation le 4 juin2020 et d'une demande de réinscription le 1er juin 2022.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 1er juin 2022 pour l'appelante, du 27 juin 2022 pour l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] et du 11 juin 2024 pour l'intimé.

Maître [L] ès qualités de liquidateur de la société Fan Technology demande à la cour de :

- infirmer le jugement

- débouter M. [F] de toutes ses demandes.

L'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :

- dire l'instance périmée

- débouter les parties de leurs demandes

- à titre subsidiaire réformer le jugement en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et procédé aux fixations et condamnations susvisées

- débouter le salarié de ses prétentions ou à tout le moins les réduire dans les plus amples proportions

- dire le contrat de sécurisation professionnelle nul dans le cas où la cour confirmerait le jugement

- la mettre hors de cause sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- lui déclarer la décision à intervenir opposable dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables, les seules créances garanties étant celles découlant de l'exécution du contrat de travail.

M. [F] demande à la cour de :

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande subsidiaire de fixation au passif de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement

- débouter le mandataire liquidateur et L'AGS CGEA de leurs demandes à l'exception de la demande de péremption

- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables

- condamner Maître [L] ès qualités de liquidateur de la société Fan Technology à lui payer la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 juin 2024.

SUR CE

1) Sur l'exception de péremption

Elle est soulevée au visa de l'article 386 du code de procédure civile et au motif que les conclusions de réinscription ont été déposées le 1er juin 2022 alors qu'il résultait de l'ordonnance de radiation que les dernières diligences dataient du 20 mai 2020.

Il est constant que l'action a été introduite le 24 mars 2015 devant le conseil de prud'hommes.

Aux termes de l'article 45 du décret du 20 mai 2016 , les articles 8, 12 et 23 de ce décret (dont celui relatif à la suppression de l'article R.1452-8 sur la péremption en matière prud'homale) sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016.

Aux termes de l'ancien article R.1452-8 du code travail en conséquence applicable en l'espèce compte tenu de la date de saisine, en matière prud'homale l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile les diligences qui sont expressément mises à leur charge par la juridiction.

L'instance d'appel a fait l'objet d'une ordonnance de radiation en date du 4 juin 2020 indiquant que l'affaire serait réinscrite au rôle lorsqu'elle serait en état, accompagnée de conclusions et d'un bordereau de pièces communiquées préalablement à la partie adverse.

Il n'est nullement contesté que l'appelant a déposé des conclusions répondant aux prescriptions de l'ordonnance, ce à la date du 1er juin 2022, l'affaire étant alors réinscrite au rôle.

Il s'ensuit que les diligences prescrites ont été accomplies dans le délai de deux ans imparti par l'ordonnance de radiation, délai de deux ans se computant à compter de cette ordonnance et non des diligences antérieures comme le soutient l'AGS.

Aucune péremption n'est donc encourue.

2) Sur le fond

Le document d'information remis au délégués du personnel en vue de leur information-consultation énonce au titre de la 'recherche de reclassement interne au groupe' qu'une recherche de reclassement a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 mars 2014 aux actionnaires de la société (à savoir la société Fonderie [I], la société Quadriloge, la société CMT, M. [C], M. [J], M. [I])'.

Sont versées aux débats des lettres supposées adressées à ces personnes physiques et morales.

Il sera relevé d'une part qu'aucun avis de réception de ces lettres n'est versé aux débats ni aucune réponse, les supposées réponses émanant de quatre autres sociétés (AB Fonderie, Holding Fonderie, Tunalu et Lixon Fonderies) autrement dénommées et autrement domiciliées, ce qui interroge sur la composition exacte du périmètre de reclassement.

D'autre part il sera relevé que les lettres présentées comme des recherches de reclassement contenaient la demande 'd'indiquer s'il existe des possibilités de reclassement correspondant aux qualifications et compétences des salariés dont le licenciement économique est envisagé (voir liste des catégories professionnelles de la société annexée à la présente demande)' sans que l'annexe en question soit produite aux débats de sorte qu'il n'est pas prouvé que ces lettres contenaient l'indication à tout le moins de l'intitulé et de la classification des postes occupés).

Il s'ensuit que la recherche n'était pas suffisamment personnalisée.

Par ailleurs s'agissant de l'obligation de reclassement externe que Maître [L] ne conteste pas avoir eue relativement à la consultation de la commission territoriale de l'emploi prévue à l'accord national de la métallurgie, il sera relevé que si est produite une correspondance supposée adressée le 20 mars 2014 à cette commission en lettre recommandée avec accusé de réception n'est produit qu'une preuve de dépôt d'une telle lettre à l'exclusion d'un accusé de réception, la preuve de dépôt datée du 20 mars 2014 fait curieusement état d'un expéditeur étant SCA domicilié à [Localité 6] alors que la lettre présentée comme envoyée est rédigée par Maître [P] domicilié à [Localité 5] ce qui fait douter que la preuve de dépôt la concerne de sorte qu'en cet état il ne peut être considéré qu'une justification suffisante est apportée de la saisine de la commission territoriale.

En conséquence, un manquement à l'obligation de reclassement est établi et pour ce motif le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

En considération de l'ancienneté (entrée dans l'entreprise en 1982), du salaire perçu (2 286 euros) et de la situation postérieure au licenciement (chômage jusqu'en février 2016 ), le montant des dommages et intérêts sera évalué à 42 000 euros.

Il n'y a pas lieu de dire nul le contrat de sécurisation professionnelle et il sera seulement précisé que l'employeur est tenu à l'obligation de préavis et des congés payés afférents sauf à tenir compte des sommes déjà versées par lui au titre de ce contrat.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant fixé la créance de M. [F] au passif de la liquidation judiciaire de la société Fan Technology aux sommes de 4 572 euros à titre d'indemnité de préavis et 457,20 euros à titre de congés payés afférents.

L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute l'AGS de ses exceptions et demandes.

Dit que seules les sommes versées par l'employeur à ce titre peuvent être déduites le cas échéant de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents.

Fixe la créance de M. [F] au passif de la liquidation judiciaire de la société Fan Technology aux sommes de :

- 42 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Déclare l'AGS tenue pour ces sommes (à l'exception de celle due au titre de l'article 700 du code de procédure civile) dans les termes des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles.

Ordonne le remboursement par la société Fan Technology à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnités.

Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société Fan Technology.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. ALAIN L. DELAHAYE