CHAMBRE DES REFERES, 7 novembre 2024 — 24/00160
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00160 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6P4
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Commune [Localité 4]
c/
[U] [M]
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DU 07 NOVEMBRE 2024
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 07 NOVEMBRE 2024
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 09 juillet 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Commune [Localité 4] représentée par monsieur le maire en exercice, domicilié en cette qualité au [Adresse 3]
absente,
représentée par Me Jean-Michel CAMUS membre de la SCP LEGALCY AVOCATS-CONSEILS, avocat postulant au barreau de CHARENTE, et par Me Jean-Marc LE MASSON, avocat plaidant au barreau de NANTES, substitué par Me Aurélie BARETTE, avocat au barreau de NANTES
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 18 septembre 2024,
à :
Monsieur [U] [M]
né le 03 Novembre 1951 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
absent,
représenté par Me Patrick HOEPFFNER membre de la SELARL HOEPFFNER, avocat au barreau de CHARENTE
Défendeur,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Sylvaine Déchamps, Greffière, le 24 octobre 2024 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 7 septembre 2023, le tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- condamné la Commune de [Localité 4] à payer à M. [U] [M] les sommes de : 606.595,20 euros au titre du coût de la dépollution de son terrain avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022, la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- dit n'y a voir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la Commune de [Localité 4]
- rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire en application de l'article 514 du Code de procédure civile.
La Commune de [Localité 4] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 2 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, la Commune de [Localité 4] a fait assigner M. [U] [M] en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue le 7 septembre 2023 par le Tribunal judiciaire d'Angoulême dont appel, subsidiairement de voir ordonner la consignation de la condamnation prononcée par le jugement du Tribunal judiciaire et statuer comme de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions remises le 21 octobre 2024, et soutenues à l'audience, elle maintient ses demandes à l'appui desquelles elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que M. [U] [M], ancien exploitant du terrain, avait parfaitement connaissance de l'état dans lequel il se trouvait avant de l'acquérir et elle considère par conséquent que la man'uvre de ce dernier pour faire supporter le coût de la dépollution du terrain à la Commune de [Localité 4] s'apparente à une man'uvre frauduleuse. Elle ajoute qu'elle ne peut être condamnée au remboursement de la remise en état d'un terrain à des fins viticoles alors que le bail signé précisait qu'il était destiné à l'activité de tir aux armes de chasse. Elle conteste tant le principe de la dépollution du site que son montant, se basant sur une expertise qui conclut que la pollution reste faible par ses quantités de concentration et que le niveau de dépollution visé par l'expertise n'est pas réalisable. Elle en déduit un montant de la condamnation disproportionné au regard du taux de pollution retenu et que la seule pollution visible est une pollution visuelle en raison de la présence de fragments d'argiles.
Concernant les conséquences manifestement excessives, elle expose qu'elle ne dispose pas de recettes nécessaires, l'obligeant à recourir à l'emprunt et ainsi doubler le capital restant dû en augmentant d'autant les intérêts et qu'elle sera en grande difficulté financière en cas d'exécution.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 17 octobre 2024, soutenues à l'audience, M. [U] [M] sollicite que la Commune de [Localité 4] soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à lui payer 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il expose qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car l'article L541-2 du Code de l'environnement est également applicable dans les relations entre preneur et bailleur et il précise qu'il est légitime à se prévaloir de l'application de ces articles puisque