CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 7 novembre 2024 — 24/00868
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 07 NOVEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/00868 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUYL
S.A.S. [4]
S.E.L.A.R.L. [5]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 05 février 2024 (R.G. n°23/01888) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 22 février 2024.
APPELANTE :
S.A.S. [4] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. [5] partie intervenante ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de la SAS [4]. [Adresse 3]
représentées par Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me MANEYRA
INTIMÉES :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 22 novembre 2023, l'Urssaf Aquitaine a établi une contrainte, signifiée le 27 novembre 2023, pour le recouvrement d'une somme totale de 17 015 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives aux mois d'avril et juillet 2023.
Le 8 décembre 2023, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d'une opposition à cette contrainte.
Le 15 décembre 2023, l'Urssaf Aquitaine s'est désistée de sa demande en validation de la contrainte.
Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 7 février 2024, la société [4] a été placée en redressement judiciaire, la société [5] en la personne de Maître [R] a été désignée mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 5 février 2024, le pôle social du tribunal de tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté le désistement de l'Urssaf Aquitaine de l'instance en validation de la contrainte et le dessaisissement du tribunal.
Par déclaration du 22 février 2024, la société [4] a relevé appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 juillet 2024, la société [4] sollicite de la cour qu'elle :
- déclare la société [5] prise en la personne de Maître [R], ès qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société [4], recevable en son intervention volontaire,
- déclare la société [4] recevable en son appel,
- annule l'ordonnance entreprise,
- annule la contrainte de l'Urssaf Aquitaine du 22 novembre 2023,
- déboute l'Urssaf Aquitaine de l'ensemble de ses demandes,
- condamne l'Urssaf Aquitaine à payer à la société [4] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions du 27 juin 2024, l'Urssaf Aquitaine demande à la cour de :
- recevoir l'Urssaf Aquitaine en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,
A titre principal,
- juger irrecevable l'appel de la société [4],
A titre subsidiaire,
- confirmer l'ordonnance,
- débouter la société [4] de ses demandes comme non fondées ni justifiées,
- condamner la société [4] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile outre aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la Selarl [5]
L'intervention volontaire de la Selarl [5] es qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société [4] est recevable par application de l'article 554 du code de procédure civile.
Sur la demande de nullité de l'ordonnance entreprise
Fais