CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 7 novembre 2024 — 23/04926
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 7 novembre 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/04926 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPS6
Monsieur [T] [C]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 mai 2019 (R.G. n°18/00773) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, suite cassation par arrêt de la Cour de cassation en date du 26 octobre 2023 (pourvoi n ° w 21-24.230) qui casse l'arrêt de la chambre sociale de la Cour d'apel de Bordeaux rendu le 16 septembre 2021 (RG19/03563) suivant déclaration de saisine du 28 octobre 2023.
APPELANT :
Monsieur [T] [C]
né le 25 Mai 1977 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean Claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 septembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
M. [C] [T] a été embauché le 6 juin 2005 par la société 5 sur 5, aux droits de laquelle est venue la société [4], en qualité de vendeur téléphonie, puis de chef d'agence.
Le 12 novembre 2013, M. [C] a établi une déclaration d'accident du travail mentionnant « Début de réunion commerciale à l'agence en vue de la présentation d'un nouvel arrivant devant toute mon équipe et en présence de mes deux supérieurs hiérarchiques ; crise d'énervement, nausées, bouffées de chaleur, battements de c'ur et étourdissement, malaise au travail ».
Le 14 novembre 2013, la société a établi une déclaration d'accident du travail mentionnant « choc psychologique, énervement ».
Par décision du 27 janvier 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (en suivant, la CPAM) a refusé de prendre en charge cet accident du travail au titre de la législation des risques professionnels.
Le 19 février 2014, M. [C] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM. Par décision du 11 juin 2014, ce recours a été rejeté.
Le 1er juillet 2014, M. [C] a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde.
Par décision du 10 septembre 2015, la caisse a attribué à M.[C] une pension d'invalidité deuxième catégorie, en fixant le point de départ de cette pension au 1er octobre 2015.
Par jugement du 11 septembre 2015, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde a débouté M. [C] de sa demande de prise en charge de son arrêt de travail.
Ce dernier a relevé appel de ce jugement.
Le 6 janvier 2016, M. [C] a été licencié pour inaptitude.
Par arrêt du 9 février 2017, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé la décision rendue par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde.
La CPAM de la Gironde a alors formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt d'appel du 9 février 2017.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Par décision du 19 octobre 2017, la CPAM a déclaré l'état de santé de M. [C] consolidé à la date du 12 novembre 2017, sans séquelles indemnisables.
Par courrier du 23 octobre 2017, l'assuré a contesté cette décision et demandé la mise en 'uvre d'une procédure d'expertise visée à l'article L.141'1 du code de la sécurité sociale.
Un expert psychiatrique a examiné M. [C] le 27 novembre 2017 et s'est prononcé pour une consolidation à la date du 12 novembre 2017 avec un taux d'incapacité permanente partielle évaluée à 70%.
Par courrier du 19 décembre 2017, en raison de l'arrêt d'appel reconnaissant l'existence d'un accident de travail, la CPAM de la Gironde a indemnisé M. [C] pour le risque accident du travail pour la période courant du 13 novembre 2013 au 30 septembre 2015.
Par lettre recommandée du 24 janvier 2018, M. [C] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde en vue de d'obtenir un rappel