CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 7 novembre 2024 — 22/05918
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 07 NOVEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/05918 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBNM
Madame [H] [N]
c/
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 décembre 2022 (R.G. n°21/01004) par le pôle social du TJ de Bordeaux, suivant déclaration d'appel du 28 décembre 2022.
APPELANTE :
Madame [H] [N]
née le 31 Août 1955 à [Localité 3]
de nationalité Anglaise, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution
INTIMÉE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me BLATT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Mme [N] a exercé une activité libérale en tant qu'auto-entrepreneur. Elle a été affiliée à la Caisse Interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) en cette qualité à partir du 7 septembre 2009.
Le 31 janvier 2020, Mme [N] s'est procurée un relevé de situation individuelle, via le site internet du Groupe d'intérêt public (GIP) 'Info retraite', faisant apparaître le nombre de points acquis concernant sa retraite de base ainsi que sa retraite complémentaire sur la période 2010-2015.
Par courrier du 29 avril 2020, Mme [N] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV afin de contester la comptabilisation de ses points de retraite de base et de ses points de retraite complémentaire acquis au titre de chaque année sur la période de 2010 à 2015 figurant sur son relevé de situation et l'omission de ses droits à la retraite à compter de 2016.
Le 9 août 2021, Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et ce afin de voir condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite de base et complémentaire qu'elle a acquis sur la période de 2010 à 2019 et de mettre en conformité de son relevé de situation individuelle.
Par jugement du 5 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré le recours de Mme [N] recevable mais mal fondé,
- débouté Mme [N] de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,
- condamné Mme [N] à payer à la CIPAV une indemnité de procédure de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.
Par déclaration du 28 décembre 2022, Mme [N] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 novembre 2023, Mme [N] sollicite de la cour qu'elle :
- infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 5 décembre 2022, sauf en ce qu'il a déclaré le recours de Mme [N] recevable,
Et, statuant à nouveau,
- condamne la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [N] sur la période 2010-2019 selon le détail suivant :
- 40 points en 2010,
- 40 points en 2011,
- 40 points en 2012,
- 36 points en 2013,
- 36 points en 2014,
- 36 points en 2015,
- 36 points en 2016,
- 36 points en 2017,
- 36 points en 2018,
- 36 points en 2019,
- condamne la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [N] sur la période 2010-2019 selon le détail suivant :
- 38,5 points en 2010,
- 36,2 points en 2011,
- 57,2 points en 2012,
- 142,5 points en 2013,
- 132,2 points en 2014,
- 127,8 points en 2015,
- 76,6 points en 2016,
- 84,2 poin