CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 7 novembre 2024 — 22/04403

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 07 NOVEMBRE 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/04403 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4ZK

Madame [E], [S] [V]

c/

CIPAV

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 septembre 2022 (R.G. n°21/00859) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 26 septembre 2022.

APPELANTE :

Madame [E], [S] [V]

née le 28 Mars 1982 à [Localité 3]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution

INTIMÉE :

CIPAV prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me BLATT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

Mme [E] [V] a exercé une activité libérale en tant qu'auto-entrepreneur. Elle a été affiliée à la Caisse Interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) en cette qualité à partir du 1er avril 2011.

Le 4 mars 2020, Mme [V] s'est procurée un relevé de situation individuelle, via le site internet du Groupe d'intérêt public (GIP) 'Info retraite', faisant apparaître le nombre de points acquis concernant sa retraite de base ainsi que sa retraite complémentaire sur la période 2011-2015.

Par courrier du 16 juillet 2020, Mme [V] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV afin de contester la comptabilisation de ses points de retraite de base et de ses points de retraite complémentaire acquis au titre de chaque année sur la période de 2011 à 2015 figurant sur son relevé de situation et l'omission de ses droits à la retraite à compter de 2016.

Le 8 juillet 2021, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et ce afin de voir condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite de base et complémentaire qu'elle a acquis sur la période de 2011 à 2019 et de mettre en conformité de son relevé de situation individuelle.

Par jugement du 1er septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré le recours de Mme [V] recevable mais mal fondé,

- débouté Mme [V] de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,

- condamné Mme [V] à payer à la CIPAV une indemnité de procédure de 150 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.

Par déclaration du 26 septembre 2022, Mme [V] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions du 18 septembre 2023, Mme [V] sollicite de la cour qu'elle :

- infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1er septembre 2022,

Et, statuant à nouveau,

- déclare recevable le recours de Mme [V],

- condamne la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [V] sur la période 2011-2019 selon le détail suivant :

- 40 points en 2011,

- 40 points en 2012,

- 36 points en 2013,

- 72 points en 2014,

- 72 points en 2015,

- 72 points en 2016,

- 72 points en 2017,

- 432 points en 2018,

- 180 points en 2019,

- condamne la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [V] sur la période 2011-2019 selon le détail suivant :

- 139,3 points en 2011,

- 398,6 points en 2012,

- 450,7 points en 2013,

- 450,6 points en 2014,

- 439,1 points en 2015,

- 444,5 points en 2016,

- 538,6 points en 2017,

- 123,2 points en 2018,

- 532,2 points en 2019,

- condamne la CIPAV à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation indiv