CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 7 novembre 2024 — 22/03157

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 07 NOVEMBRE 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 22/03157 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MY4X

Monsieur [L] [H]

c/

S.A.S. SAPIAN

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Iwann LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Damien DECOLASSE de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 mai 2022 (R.G. n°F21/00366) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 30 juin 2022,

APPELANT :

[L] [H]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Iwann LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.S. SAPIAN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]

Représentée par Me Damien DECOLASSE de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

Représentée par Me Blandine DAVID de la SELARL BALAVOINE et DAVID Avocats - BMP & Associés, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2024 en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,

greffière lors des débats : Evelyne Gombaud

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

M. [H] [L] a été engagé en qualité d'applicateur hygiène polyvalent par la société ISS Hygiène et Prévention, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 septembre 2012 avec une reprise d'ancienneté au 13 août 2012.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de désinfection, désinsectisation, dératisation (3D) du 1er septembre 1991.

Le 5 mars 2019, la société ISS Hygiène et Prévention a notifié à M. [L] une mise en garde pour avoir rempli un bulletin d'intervention ne correspondant pas à la réalité de son activité.

Le 2 mai 2019, la société ISS Hygiène et Prévention a notifié à M. [L] un avertissement pour ne pas avoir rendu ses bons d'interventions pour la semaine du 1er au 5 avril 2019 en temps et en heure.

Le contrat de travail de M. [L] a ensuite été transféré à la SAS Sapian (en suivant, la société Sapian).

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [L] s'élevait à la somme de 1 921,42 euros.

Par lettre datée du 28 août 2020, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 8 septembre 2020.

Le 24 septembre 2020, M. [L] a été placé en arrêt maladie.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 septembre 2020, la société Sapian a notifié à M. [L] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Par courrier du 20 octobre 2020, M. [L] a contesté les motifs de son licenciement.

Par lettre datée du 22 octobre 2020, la société Sapian lui a répondu que les faits qui lui étaient reprochés étaient bien constitutifs d'une cause réelle et sérieuse.

A la date du licenciement, M. [L] avait une ancienneté de 8 ans et 1 mois.

Par requête reçue le 18 février 2021, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux afin de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses indemnités.

Par jugement rendu le 30 mai 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de M. [L] n'est pas fondé sur son état de santé et ne revêt aucun caractère discriminatoire ;

- dit que le licenciement de M. [L] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société Sapian de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [L] aux dépens.

Le 30 juin 2022, M. [L] a relevé appel de ce jugement par voie électronique, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 26 septembre 2024 pour être plaidée.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, M. [L] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau, de :

- requalifier son licenciement en licenciement abusif,

- condamner la Société Sapian à lui payer la somme de 15 371,36 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la perte d'emploi,

- condamner la société Sapian aux dépens et à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient pour l'essentiel que les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas assez sérieux pour justifier la rupture de son contrat de travail notamment au vu de leur nature précise et de son ancienneté.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la société Sapian demande à la cour d'infirmer le jugement uniquement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, de :

- débouter M. [L] de ses demandes,

- condamner M. [L] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle rappelle avoir eu à déplorer, pendant la relation de travail, le non-respect par M. [L] des procédures internes et considère que les griefs reprochés au salarié sont établis et justifient son licenciement, notamment au regard des précédentes mises en garde.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.

La charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse sur aucune des parties en particulier, le juge formant sa conviction au vu des éléments produits par chacun. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 25 septembre 2020 qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L. 1235-2, alinéa 2, du code du travail, est ainsi libellée :

'Monsieur,

Par courrier du 28 août 2020, nous vous avons à convoqué un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, lequel s'est tenu le 08 septembre 2020 à 16h00 afin de vous entendre sur les faits qui vous sont reprochés.

Vous vous êtes présenté à cet entretien et nous avons pris note de vos explications que vous avez consenties à nous fournir. Cependant, après cet réexamen de votre dossier personnel et de l'ensemble des éléments en notre possession, nous vous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse résidant dans les motifs suivants.

Rappelons que vous avez intégré notre société le 13 août 2012 en qualité de technicien applicateur. A ce titre, vous êtes planifié pour intervenir sur des chantiers chez nos clients.

Le 21 juillet 2020, vous deviez assurer une prestation sur le chantier Le [Adresse 4] à partir de 15h et ce conformément au bon d'intervention twimm 572587.

Vous avez validé cette prestation via le bon twimm comme étant achevée à 16h40 minutes.

Néanmoins, suite à un contrôle réalisé par Monsieur [U] votre responsable technique MDN, ce même jour à 15h40 et après avoir tenté de vous joindre à plusieurs reprises à partir de 15h20, en vain, votre absence sur le chantier a été constatée. Votre départ à 15h15 a également été confirmé par le client.

Par ailleurs, il vous avait également été demandé d'appeler votre responsable Monsieur [U], à l'issue de ce chantier, chose que vous vous êtes abstenue de faire.

À la suite de quoi, lors du debriefing réalisé le lendemain, vous avez indiqué à votre hiérarchie avoir rencontré beaucoup de difficultés sur ce chantier, difficultés qui ont nécessitées votre départ à 17h00 (cf. La feuille d'heure remplie par vos soins) .

Un tel comportement est tout à fait inacceptable dans la mesure où il démontre une attitude non professionnelle.

Comme tout collaborateur, vous vous devez de respecter les consignes transmises par votre hiérarchie et d'adopter un comportement professionnel, conformément au règlement intérieur de la société qui stipule dans son article 10 :« l'ensemble du personnel est soumis, de façon générale, aux directives et instructions émanant de la Direction de l'entreprise et devra en particulier se conformer aux ordres donnés par les responsables hiérarchiques directs (...) ».

En outre, par vos agissements, vous avez enfreint votre obligation de loyauté envers votre employeur. Cette obligation de loyauté implique que le salarié doit exécuter son contrat de travail en toute bonne foi et s'abstenir de tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise.

Votre comportement est qui plus est de nature à nuire à l'image de l'entreprise, et par là même à son intérêt, car de tels faits étant en contradiction avec la qualité de la prestation que nous nous sommes engagés à réaliser envers le client, et pour laquelle ils nous rémunère.

Nous ne pouvons aucunement cautionner ce type de comportement au détriment de l'image de sérieux de notre société.

Par ailleurs, le 21 juillet dernier, vous avez récupéré 2 cartouches de Goliath dans le magasin MDN, sans respecter les obligations de traçabilité du Certibiocide portée à votre connaissance par lors de votre formation à savoir que vous n'avez pas noté le retrait de ces produits sur le cahier réglementaire prévu à cet effet. Monsieur [U] s'en apercevant les a enregistrées à votre place et vous avez une nouvelle fois rappelé la procédure.

Le 28 juillet 2020, lors de l'inventaire de votre véhicule, effectué par [F] [I] et [O] [U], seulement 1/2 cartouche de Goliath a été comptabilisée. Dans cet intervalle, vous avez été amené à effectuer la désinfection de 28 logements nécessitant une consommation de 1/4 de cartouche. Quid des 2 cartouches '

Le 26 août 2020, vous avez récupéré une cartouche de Goliath ainsi que du Permax. À nouveau, vous avez noté le retrait des stocks du Permax sur le cahier réglementaire mais la cartouche de Goliath n'a pas été notée. Lors d'un appel le 27 août 2020 par [O] [U], vous avez reconnu l'avoir pris en oubliant une nouvelle fois de la noter. Nous vous rappelons que vous devez, en toutes circonstances, être concentré sur les tâches qui vous sont imparties et vous avez l'obligation de respecter l'intégralité des consignes qui vous sont communiquées.

Votre attitude est révélatrice d'un manque de sérieux et de conscience professionnelle que nous ne pouvons tolérer davantage.

Ces évènements sont d'autant plus inadmissibles que nous vous avons alerté sur des problématiques similaires allant jusqu'à vous rappeler à l'ordre le 02 mai 2019, sous la forme d'un avertissement. Force est de constater que vous n'avez jamais pris conscience de la gravité de votre comportement malgré ce rappel à l'ordre.

Votre comportement, intolérable et préjudiciable à notre entreprise, nuit gravement la relation de confiance que nous avions établie avec vous et rend impossible la poursuite de notre collaboration. Aussi nous sommes contraints de vous notifier par la présente vote licenciement pour cause réelle et sérieuse (...) .'

La cour observe que M. [L]:

- ne soutient plus, à hauteur d'appel, avoir été victime de discrimination de la part de son employeur,

- ne conteste ni l'existence ni le bien-fondé de la mise en garde et de l'avertissement prononcés à son encontre par son employeur les 5 mars 2019 et 2 mai 2019,

- reconnaît, aux termes de ses conclusions, 'avoir quitté ses fonctions avant l'horaire contractuel (environ 15h30 au lieu de 17h), alors qu'il avait terminé la prestation qui lui avait été confiée' et avoir 'omis de mentionner le nombre de cartouches de certibiocide utilisées sur le cahier réglementaire',

- conteste uniquement le fait que son employeur lui ait demandé d'appeler son supérieur hiérarchique lorsqu'il termine un chantier plus tôt et le fait qu'il ait eu des directives s'agissant des quantités de certibiocide à utiliser.

Pour établir, notamment, qu'il avait été donné à M. [L] la directive d'appeler son supérieur hiérarchique lorsqu'il terminait un chantier plus tôt, la société Sapian produit :

- la fiche hebdomadaire de déclaration d'heures pour la semaine du 20 au 24 juillet 2018, remplie et signée par M. [L], lequel a indiqué avoir quitté le chantier à 17h et être arrivé à son domicile à 17h30,

- un courriel de M. [O] [U], responsable technique maîtrise des nuisibles, adressé le 26 août 2020 à M. [F] [C], responsable d'exploitation Sapian entre juillet 2018 et décembre 2021, dans lequel il indique : 'le mardi 21 juillet à 14h30 mr [L] [H] a été traiter un essaim de frelons au [Adresse 4] à [Localité 3]. Le numéro de bon twimm est 798656. Sur twimm le début du chantier est à 15h mais il avait un peux d'avance par ce qu'il partait de l'agence. Il était convenu qu'il me recontacte à la fin du chantier pour qu'on lui donner une intervention supplémentaire. A 15h20 comme je n'avais pas de nouvelles et que son téléphone était éteint je me suis rendu sur place. Je suis arrivé sur le site à 15h40. Je me suis rendu à la boutique du château qui se situe à l'entrée sur le bord un parking et j'ai demandé à l'employée ou était le technicien. Elle a appelé sa responsable qui lui a confirmé que mr [L] avait quitté le site depuis plusieurs minutes maintenant. J'ai continué a essayer de le joindre mais son téléphone était toujours éteint, on tombé directement sur la messagerie. Son téléphone a été rallumé à 16h40, heure à laquelle il a validé le chantier sur twimm. Ou était il de 15h30 à 17h30 vu que sur sa feuille d'heure il a marqué qu'il avait débauché à 17h30",

- la lettre de mise en garde du 5 mars 2019 dans laquelle la société ISS Hygiène et Prévention a rappelé à M. [L] que : 'pour rappel, la feuille d'heures doit être le reflet exact de votre activité et de vos temps d'intervention. Vous n'êtes pas sans savoir que l'enregistrement des horaires et de l'ensemble de vos horaires de travail repose sur votre déclaration. A ce titre, vous devez vous assurer de la bonne rédaction et transmission de vos documents. Cette feuille déclarative doit être exhaustive et faire figurer l'ensemble de vos heures réalisées. Nous vous rappelons également qu'il est obligatoire de remplir un bulletin d'intervention pour chaque intervention de manière exhaustive et conforme à la réalité. Celui-ci nous permet d'attester auprès de nos clients que l'intervention a été réalisée et dans quelles conditions. Par ailleurs, il nous permet également de démontrer que vous avez accompli la prestation dans le respect du planning qui vous a été remis, lequel sert de base de facturation au client,

- la lettre d'avertissement du 2 mai 2019 procédant au même rappel concernant la nécessité de remplir les bons d'intervention de la manière la plus conforme à la réalité,

- l'attestation de M. [F] [C] qui explique qu'à la fin de l'année 2018, des 'bonnes pratiques de l'exploitation' ont été mises en place prévoyant notamment que 'toute avance significative sur le planning devait être signalée pour qu'une intervention complémentaire ou urgence puisse être positionnée dans le respect du temps de travail' et que 'ces dispositions ont fait l'objet de notes de services et étaient relayées lors des réunions d'équipe et points individuels, par les responsables techniques ou moi-même de sorte qu'aucun technicien intervenant sur la période 2019-2021 ne puisse passer au travers de cette information essentielle à l'activité'.

Ces éléments sont suffisamment précis et concordants pour permettre de retenir que:

- M. [L] a quitté, le 21 juillet 2020, le chantier litigieux bien avant l'heure déclarée sur le bon twimm,

- il n'a pas avisé son employeur de cette situation déclarant bien au contraire, dans sa fiche d'heures, avoir quitté le chantier à 17h,

- si le courriel de M. [U] ne constitue pas une attestation, il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'un élément de preuve dont la valeur probante reste soumise à l'appréciation souveraine de la cour en regard des autres pièces produites par l'employeur,

- l'attestation de M. [C] est suffisamment claire et précise pour établir que les techniciens, dont faisait partie M. [L], étaient informés qu'ils devaient signaler toute fin de chantier 'significative', ce qui était le cas en l'espèce puisque M. [L] ne conteste pas avoir quitté le chantier aux alentours de 15h15 alors qu'il devait travailler sur le chantier jusqu'à 17h.

La cour constate que M. [L] ne produit que des attestations d'autres techniciens qui se contentent d'indiquer qu'il faisait preuve d'un professionnalisme exemplaire, ce qui est insuffisant pour remettre en cause les éléments produits par l'employeur établissant le premier grief reproché au salarié aux termes de la lettre de licenciement.

S'agissant du second grief, la société Sapian produit:

- le courriel de M. [U] du 26 août 2020 dans lequel il indique à M. [C] : 'le 26/08 mr [L] a prit du gel goliath dans l'armoire forte du service sans le noter sur le classeur, alors qu'il en avait déjà prit 2 cartouches le 21/07 à 14h. Lors de la période du 21/07 au 26/08 mr [L] a réalisé 3 chantiers desinsectation de blattes germaniques, par la suite il était en congés payés (du 27/07 au 02/08), puis en arrêt maladie (du 03/08 au 24/08). Il a donc réalisé un chantier de 15 appartements, un autre de 13 logements et enfin un chantier de 4 entrées (partie commune). Dès lors je me demande ce qu'il a bien pu faire du gel goliath'',

- une fiche intitulée 'procédure de chargement et de déchargement des produits et matériels', applicable à tous les techniciens amener à véhiculer des produits, prévoyant notamment que le technicien doit faire l'inventaire des produits et matériels présents dans le véhicule si nécessaire, puis contrôler la quantité de produit et matériels nécessaires en fonction des informations présentes sur le bulletin d'intervention, puis remplir la fiche stock, puis transmettre sa demande au responsable du stock, puis prendre dans le stock les produits manquants sous la responsabilité de l'encadrement technique,

- le certificat individuel pour l'activité 'utilisateur professionnel et distribution de certains types de produits biocides destinés exclusivement aux professionnels' délivré le 30 août 2018 à M. [L],

- l'attestation de Mme [D] [J], réfèrente régionale en maîtrise des nuisibles, qui indique que l'échelle de consommation de gel Goliath est la suivante : 'A) Infestation extrême ou très forte c'est-à-dire tous les logements très touchés. Les experts métiers Sapian préconisent l'usage du Goliath gel dans les 28 logements à raison de 805 gouttes soit 24,15gr de Goliath (équivalent à 70% d'une cartouche), B) Infestations modérées c'est -à-dire quelques logements infestés, les experts métiers Sapian préconisent l'usage de Goliath gel dans les 28 logements à raison de 448 gouttes soit 13,5gr (équivalent à 38,5% d'une cartouche), C) Pas d'infestation dans le cas d'une intervention préventive : les experts métiers Sapian préconisent l'usage de Goliath gel dans 28 logements à raison de 196 gouttes soit 5,88gr équivalent à 16,8% d'une cartouche). La majorité de nos interventions sont plutôt des traitements modérés ou préventives',

- une fiche de données sécurité sur le Goliath®Gel.

Au regard de ces éléments, étant observé que M. [L] ne produit aucune autre pièce que les attestations précédemment évoquées, il y a lieu de considérer que le second grief reproché au salarié est établi puisque ce dernier reconnaît avoir pris des cartouches du produit Goliath gel dans le stock sans pour autant avoir renseigné le cahier réglementaire et que compte tenu de sa certification, M. [L] ne pouvait méconnaître les consignes de sécurité concernant ce produit. En revanche, la lecture de la lettre de licenciement ne fait pas apparaître qu'il a été effectivement reproché au salarié une utilisation excessive de ce produit, l'employeur s'interrogeant seulement sur les quantités utilisées.

Les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement sont donc établis. Contrairement à ce que prétend M. [L], ces griefs sont suffisamment graves pour justifier une sanction telle que son licenciement dès lors que le salarié avait déjà fait l'objet d'une mise en garde et d'un avertissement en 2019 pour ne pas avoir renseigné correctement les bons d'intervention, qu'il lui avait été rappelé, à ces occasions, les raisons pour lesquelles il était nécessaire de restituer des bons d'intervention fidèles à la réalité de ses activités et qu'il a méconnu la procédure concernant la bonne gestion du stock de Goliath gel. Tous ces faits constituent des manquements répétés à des obligations découlant de l'exécution du contrat de travail de M. [L] et traduisent, pour partie, une déloyauté certaine du salarié envers son employeur de sorte que malgré son ancienneté et les attestations favorables qu'il produit, la cour considère que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et constitue une sanction parfaitement proportionnée.

Le jugement critiqué est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. [L] était bien-fondé et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

M. [L] qui succombe à hauteur d'appel doit en supporter les dépens et être débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. S'il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Sapian de sa demande au titre des frais irrépétibles, l'équité conduit en revanche à condamner, pour la procédure d'appel, M. [L] à payer à la société Sapian la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement rendu le 30 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [H] [L] aux dépens d'appel,

Déboute M. [H] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [H] [L] à payer à la SAS Sapian la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.

Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

E.. Gombaud MP. Menu