CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 7 novembre 2024 — 22/03062
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 07 NOVEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/03062 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYSQ
Monsieur [B] [P]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 juin 2022 (R.G. n°16/01591) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 24 juin 2022.
APPELANT :
Monsieur [B] [P]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre-olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE URSSAF D'AQUITAINE venant aux droits du RSI AGENCE POUR LA SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me AUBIN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 9 février 2016, le régime social des indépendants devenu l'Urssaf Aquitaine a établi une contrainte, signifiée le 11 mai 2016, pour le recouvrement d'une somme totale de 3 485 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives à la période du 3ème et 4ème trimestre 2011.
Le 23 mai 2016, M. [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 2 juin 2022, le pôle social du tribunal de tribunal judiciaire de Bordeaux a:
- déclaré l'opposition de M. [P] recevable mais mal fondée,
- débouté M. [P] de ses demande,
- validé la contrainte du 9 février 2016 pour la somme de 3 485 euros,
- condamné M. [P] à payer cette somme outre les frais de signification de la contrainte de 72,08 euros et d'exécution du jugement et les majorations de retard complémentaires qui pourraient être dues,
- condamné M. [P] à payer à l'Urssaf Aquitaine une indemnité de procédure de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] aux dépens de l'instance,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 24 juin 2022, M. [P] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 septembre 2022, M. [P] sollicite de la cour qu'elle :
- déclare l'appel de M. [P] recevable et bien-fondé,
- infirme l'intégralité des chefs de jugement critiqués
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
- constate que la contrainte délivrée le 09 février 2016 ne permet en aucun cas à M. [P] de connaître la cause, la nature et l'étendue de l'obligation pécuniaire sollicitée par l'Urssaf,
- annule la contrainte délivrée le 09 février 2016 par l'Urssaf Aquitaine venant au droits du régime social des indépendants ensemble sa signification du 11 mai 2016 portant sur les 3 ème et 4 ème trimestre 2011,
- déboute l'Urssaf Aquitaine de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire
- constate que les explications données par l'Urssaf ne permettent en aucun cas d'établir un apurement des comptes,
- déboute l'Urssaf Aquitaine de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire
- constate que la somme de 3 485 euros demandée au titre des 3 ème et 4 ème trimestres 2011 à M. [P] pour sa gérance TNS au sein de la société [3] n'a jamais fait l'objet d'une mise en demeure et d'une contrainte régulière c'est-à-dire permettant à l'affilié de connaître la nature, la cause et le montant de son obligation,
- constate que la demande de condamnation de la somme de 3 485 euros au titre du 3 ème et 4 ème trimestre 2011 pour la société [3] est prescrite,
- déboute l'Urssaf Aquitaine de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause
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