CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 7 novembre 2024 — 22/02501

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 07 NOVEMBRE 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/02501 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MW4Q

URSSAF DU LIMOUSIN

c/

Monsieur [H] [S]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 avril 2022 (R.G. n°18/00102) par le pôle social du TJ d'ANGOULEME, suivant déclaration d'appel du 24 mai 2022.

APPELANTE :

URSSAF DU LIMOUSIN Prise en la personne de son Directeur prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Monsieur [H] [S] - comparant

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

La Maison des Artistes a appelé les cotisations de M. [S] afférentes aux période du 3ème trimestre 2013 au 2ème trimestre 2014, 3ème trimestre 2014 au 2ème trimestre 2015, 3ème trimestre 2015 au 2ème trimestre 2016 et du 3ème trimestre 2016 au 1er trimestre 2017.

En l'absence de paiement, la créance a été transmise à l'Urssaf Limousin.

Le 12 septembre 2016, l'Urssaf a mis en demeure M. [S] de lui verser la somme de 19 960 euros, dont 18 940 euros de cotisations et 1 020 de majorations de retard, correspondant à la période du 3ème trimestre 2013 au 2ème trimestre 2014 et du 3ème trimestre 2015 au 2ème trimestre 2016.

Le 11 octobre 2016, M. [S] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contestation de cette mise en demeure du 12 septembre 2016.

Le 27 mars 2017, l'Urssaf a mis en demeure M. [S] de lui verser la somme de 8 718 euros, dont 8 275 euros de cotisations et 443 euros de majorations de retard, correspondant à la période 3ème trimestre 2014 au 2ème trimestre 2015 et 3ème trimestre 2016 au 1er trimestre 2017.

Le 26 mai 2017, M. [S] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contestation de cette mise en demeure du 27 mars 2017.

Par décision du 30 novembre 2017, la commission de recours amiable de l'Urssaf a validé les deux mises en demeure en date du 12 septembre 2016 et 27 mars 2017, pour un montant total de 28 678 euros dont 27 215 euros en cotisations et 1 463 euros en majoration de retard.

Le 6 février 2018, M. [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême à l'encontre de cette décision.

Par jugement du 11 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de d'Angoulême a :

- déclaré recevable en la forme la contestation de M. [S] relative à la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf Limousin en date du 30 novembre 2017,

- annulé la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf Limousin en date du 30 novembre 2017,

- laissé les dépens à la charge de l'Urssaf Limousin

Par déclaration du 24 mai 2022, l'Urssaf Limousin a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions du 22 juillet 2024, l'Urssaf Limousin sollicite de la cour qu'elle :

- dise le recours recevable, et le juger mal fondé,

- valide la décision de la commission de recours amiable du 30 novembre 2017,

- valide la mise en demeure du 12 septembre pour son entier montant de 19 960 euros représentant 18 940 euros en cotisations et 1 020 euros en majoration de retard,

- valide la mise en demeure du 27 mars 2017 pour son entier montant de 8 718.00 euros représentant 8 275 euros en cotisations et 443 euros en majorations de retard,

- condamne M. [S] au paiement de la somme totale de 28 678 euros représentant les cotisations et contributions sociales ainsi que les majorations de retard dues pour la période du 3 ème trimestre 2013 au 1 er trimestre 2017,

- condamne M. [S] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure c