CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 7 novembre 2024 — 22/00784
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 07 NOVEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/00784 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRL7
Monsieur [I] [M]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 janvier 2022 (R.G. n°20/00168) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 11 février 2022.
APPELANT :
Monsieur [I] [M]
né le 17 Février 1962 à
de nationalité Française
Profession : Gérant de société, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thomas PERINET de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me CHIARO
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par VINCIGUERRA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 20 janvier 2020, l'Urssaf Aquitaine (l'Urssaf) a établi une contrainte, signifiée le 22 janvier 2020, pour le recouvrement d'une somme totale de 25 977 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives à la période du 1er au 3ème trimestre 2019.
Cette contrainte a été précédée de l'envoi de deux mises en demeure en date du 28 mai 2019 et 10 septembre 2019.
Le 29 janvier 2020, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 20 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré l'opposition de M. [M] recevable mais mal fondée,
- débouté M. [M],
- validé la contrainte du 20 juin 2020 (sic) pour la somme de 25 977 euros ramenée à 10 572 euros,
- condamné M. [M] à payer cette somme outre les frais de signification de la contrainte de 72,58 euros et d'exécution du jugement et les majorations de retard complémentaires qui pourraient être dues,
- condamné M. [M] en outre à payer à l'Urssaf une indemnité de procédure de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance.
Par déclaration du 11 février 2022, M. [M] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 septembre 2024, M. [M] sollicite de la cour qu'elle :
- déclare recevable et bien fondé l'appel formé par M. [M],
Y faisant droit,
- réforme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 20 janvier 2022 en toutes ses dispositions et :
- déclare ses demandes régulières et bien fondées,
- invalide la contrainte en date du 20 janvier 2020,
- déboute l'Urssaf de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamne l'Urssaf aux dépens.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 septembre 2024, l'Urssaf Aquitaine demande à la cour de :
- déclarer M. [M] recevable mais mal fondé en son appel,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- condamner M. [M] à verser à l'Urssaf la somme de 960 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
M. [M] conteste le calcul de l'arriéré des cotisations dues au titre de l'année 2019; il estime s'être acquitté de l'intégralité du montant des cotisations selon trois règlements par chèques émis entre juillet 2019 et octobre 2020 et s'élevant respectivement à 13.045 euros, 6522 euros et 6522 euros.
Faisant valoir qu'en application de l'article 1342-10 du code civil ' le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il enten