CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 7 novembre 2024 — 22/00137

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 07 NOVEMBRE 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/00137 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQAZ

Monsieur [C] [L]

c/

CIPAV

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 décembre 2021 (R.G. n°21/00503) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 10 janvier 2022.

APPELANT :

Monsieur [C] [L]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE substitué par Me DE VASSELOT

INTIMÉE :

CIPAV prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me BLATT substituant Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

Le 22 février 2021, la CIPAV a établi une contrainte, signifiée le 16 mars 2021, pour le recouvrement d'une somme totale de 19 275,42 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives aux années 2017, 2018 et 2019.

Le 2 avril 2021, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de former opposition à cette contrainte.

Par jugement du 2 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré le tribunal incompétent pour statuer sur une demande d'échéancier de paiement,

- déclaré l'opposition de M. [L] recevable mais mal fondée ; l'en a débouté,

- validé la contrainte du 22 février 2021 pour la somme de 20 894,42 euros,

- condamné M. [L] au paiement des frais de recouvrement, des dépens de l'instance et à la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 10 janvier 2022, M. [L] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrée le 11 juillet 2022, M. [L] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- juger les cotisations sollicitées au titre de l'année 2017 comme prescrites soit la somme de 8 993,51 euros,

- dire n'y avoir lieu à contrainte ou règlement de ce chef,

- ordonner les plus larges délais de paiements au profit de l'appelant.

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 25 août 2022, la CIPAV demande à la cour de :

In limine litis,

- se déclarer incompétent au profit du directeur de la CIPAV pour statuer sur la demande d'octroi d'un échéancier de paiement,

A titre principal,

- confirmer le jugement entrepris,

A titre subsidiaire,

Si la cour estimait qu'il convenait de régulariser la cotisation de retraite complémentaire sur la base des revenus réels de l'affilié,

- valider la contrainte à hauteur de 20 785,42 euros décomposés comme suit :

- Exercice Année 2017 : Cotisations : 5 525 euros + Majorations : 1 480,30 euros soit un total de 7 005,30 euros,

- Exercice Année 2018 : Cotisations : 6 833 euros + Majorations : 929,70 euros + Régularisation Année 2017 : 1 167 euros + Majorations relatives à la régularisation 2017 : 121,35 euros soit un total de 9 051,05 euros

- Exercice Année 2019 : Cotisations : 3 878 euros + Majorations : 851,07 euros soit un total de 4 729,07 euros,

En tout état de cause,

- condamner M. [L] au paiement des frais de recouvrement et à verser à la CIPAV la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été fixée à l'audience du 14 mars 2024 où elle a été renvoyée à celle du 26 septembre 2024.

Motifs de la décision

Sur la prescription

Selon l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions