CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 7 novembre 2024 — 21/06835

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE SECTION B

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 07 NOVEMBRE 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 21/06835 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MO5F

URSSAF POITOU-CHARENTES

c/

Monsieur [V] [G]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 novembre 2021 (R.G. n°18/00255) par le pôle social du TJ d'ANGOULEME, suivant déclaration d'appel du 15 décembre 2021.

APPELANTE :

URSSAF POITOU-CHARENTES prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée par Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE

INTIMÉ :

Monsieur [V] [G] - non comparant

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

assigné à étude par acte d'huissier le 26 juin 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- rendu par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

Le 7 décembre 2017, le régime social des indépendants a établi une contrainte, signifiée le 12 décembre 2017, pour le recouvrement d'une somme totale de 23 055 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives à la période du 3ème et 4ème trimestres 2016 et 1er et 2ème trimestre 2017.

Cette contrainte a été précédée de l'envoi de trois mises en demeure du :

- 6 septembre 2016 pour un montant total de 9 889 euros représentant les cotisations et majorations de retard pour le 3ème trimestre 2016

- 6 septembre 2016 pour un montant total de 9 875 euros représentant les cotisations et majorations de retard pour le 4ème trimestre 2016

- 20 juin 2017 pour un montant total de 5 494 euros représentant les cotisations et majorations de retard pour les 1er et 2ème trimestres 2017.

Le 23 décembre 2017, M. [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente d'une opposition à cette contrainte.

Par jugement du 8 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême a:

- constaté que les dettes objets de la contrainte ont été effacées par l'effet des mesures de réaménagement prononcées par la commission de surendettement des particuliers de la Charente en date du 19 août 2021,

- donné acte à l'Urssaf Poitou-Charentes (venant aux droits du régime social des indépendants) de l'abandon de la procédure de recouvrement forcé au titre de la contrainte suite à la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Charente,

- validé la contrainte émise par le régime social des indépendants devenu l'Urssaf le 7 décembre 2017 et signifiée le 12 décembre 2017 pour le recouvrement d'une somme de 18 996 euros dont 18 024 euros de cotisations et 972 euros de majorations de retard,

- débouté M. [G] de toutes ses demandes,

- condamné M. [G] à payer à l'Urssaf les frais de signification de la contrainte,

- laissé les entiers dépens de l'instance à la charge de M. [G].

Par déclaration du 15 décembre 2021, l'Urssaf Poitou-Charentes a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions du 13 mai 2022, l'Urssaf Poitou-Charentes sollicite de la cour qu'elle :

- infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême du 8 novembre 2021 en ce qu'il a :

- constaté que les dettes objets de la contrainte ont été effacées par l'effet des mesures de réaménagement prononcées par la commission de surendettement des particuliers de la Charente en date du 19 août 2021

- donné acte à l'Urssaf Poitou-Charentes de l'abandon de la procédure de recouvrement forcé au titre de la contrainte suite à la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Charente,

- confirmé pour le surplus,

Y ajoutant,

- condamne M. [G] au paiement de la contrainte ramenée à 18 996 euros, soit 18 024 euros en cotisations au titre des 3ème et 4ème trimestres 2016, 1er et 2ème trimestres 2017, majorée de 972 euros en majorations de retard complémentaires à parfaire