CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 7 novembre 2024 — 21/06465
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 07 NOVEMBRE 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/06465 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MN4R
Monsieur [V] [A]
c/
S.A.R.L. AGUILA MECANIQUE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Agathe DE GROMARD de la SELARL AGATHE DE GROMARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 octobre 2021 (R.G. n°F 20/00151) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 26 novembre 2021.
APPELANT :
[V] [A]
né le 10 Juillet 1961 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Agathe DE GROMARD, avocat au barreau de BORDEAUX et
assisté de Me Elise COMBES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SARL Aguila Mécanique, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 4]
Représentée par Me Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 septembre 2024 en audience publique, devant Madame Valérie Collet, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire et Madame Sophie Lésineau, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
La société Aguila Mécanique a embauché M. [V] [A] en contrat à durée déterminée, pour la période du 2 avril 2001 au 30 juin 2001, en raison d'un surcroît temporaire d'activité. La relation contractuelle s'est poursuivie à l'échéance.
Au dernier état de la relation de travail, M. [A] exerçait les fonctions de tourneur.
Le 1er octobre 2018, M. [A] a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 10 octobre 2018. L'arrêt a été plusieurs fois prolongé et M. [A] n'a jamais repris le travail.
Le 28 mars 2019, le médecin du travail a déclaré M. [A] inapte à son poste dans un avis ainsi libellé : ' Inaptitude physique à tout poste dans l'entreprise'.
La société Aguila Mécanique a identifié un poste disponible qu'elle a soumis le 2 mai 2019 au médecin du travail qui lui a précisé en retour le jour même que toute possibilité de reclassement en interne était exclue et qu'il étudierait toute proposition de reclassement en externe.
Par un courrier du 15 mai 2019, la société Aguila Mécanique a informé M. [A] qu'elle ne disposait pas de poste de reclassement.
La société Aguila Mécanique a convoqué M. [A] à un entretien préalable à son licenciement fixé au 29 mai 2019, auquel le salarié ne s'est pas rendu après avoir informé l'employeur que son état de santé ne le lui permettait pas, et l'a licencié en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de procéder à son reclassement par un courrier du 4 juin 2019.
L'employeur a convoqué M. [A] à un entretien préalable à un éventuel licenciement par un courrier du 20 mai 2019.
M.[A] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 28 janvier 2020.
Par un jugement du 27 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- débouté M. [A] de sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation en matière de prévention et de protection, de sa demande en paiement des indemnités de l'article L.1226-14 du code du travail, de sa demande en requalification du licenciement en un licenciement nul, à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement nul, à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse;
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- partagé les dépens entre les parties.
M. [A] en a relevé appel par une déclaration du 26 novembre 2021.
L'ordonnance de clôture est en date du 3 septembre 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience du 23 septembre 2024, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 23 février 2022, M. [A] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et a partagé les dépens entre les parties; et statuant de nouveau :
- juger que la soci