2ème CHAMBRE CIVILE, 7 novembre 2024 — 21/04628
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 21/04628 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MIVI
[P] [S]
c/
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 18/09167) suivant déclaration d'appel du 09 août 2021
APPELANT :
[P] [S]
né le 11 Avril 1957 à [Localité 4]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me BARAST substituant Me Olivier DESCRIAUX de la SELARL DESCRIAUX AVOCATS LEGAL AECG I CETA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1]
représenté par son syndic pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA CHABANEAU, sise immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 348.710.781, dont
le siège social est [Adresse 2]
Représentée par Me Charlotte DE LAGAUSIE de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 23 septembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
En présence de Madame [V] [G], élève avocat et de Monsieur [D] [X], juriste assistant
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 juin 2018, M. [P] [S] a vendu son appartement (lot n° 4) dépendant d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 1].
Par acte d'huissier du 19 juillet 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic Foncia Chabaneau a fait délivrer une opposition au versement du prix de vente à la Selas Rouchout & Associés, notaire, sur le fondement des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, portant sur la somme de 17 424,98 euros incluant le coût de l'acte.
Soutenant que ladite opposition est irrégulière, et en tout état de cause infondée, M. [P] [S] a assigné par actes du 19 octobre 2018 le syndicat des copropriétaires et la Selas Rouchout et Associés devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de la contester.
Par jugement du 22 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- Rejeté la demande de nullité de l'opposition ;
- Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [P] [S] ;
- Dit que la Selas [J] et Associés devra, à partir des fonds provenant de l'opposition du 19 juillet 2018, remettre à la société Foncia es qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 13 030,38 euros ;
- Ordonné la mainlevée de l'opposition pour le surplus de la somme, à savoir 4 394,60 euros ;
- Rejeté la demande indemnitaire formée par M.[S] ;
- Condamné M.[S] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Condamné Monsieur [P] [S] aux entiers dépens ;
- Rejeté la demande formulée par Monsieur [P] [S] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Par déclaration électronique en date du 9 août 2021, M.[P] [S] a interjeté appel de la décision ;
Dans ses dernières conclusions du 14 mars 2022, M.[P] [S] demande à la cour de :
- Le déclarer recevable et fondé en son appel ;
- Infirmer le jugement rendu le 22 juin 2021 en ce qu'il :
- a rejeté « la demande de nullité de l'opposition » ;
- a rejeté « la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [P] [S] » ;
- a jugé que « dès lors, les créances certaines et exigibles visées par l'acte d'opposition s'élèvent à la somme de 13 030,38 euros » ;
- a « Dit que la Selarl [J] et Associés devra, à partir des fonds provenant de l'opposition du 19 juillet 2018, remettre à la société Foncia es qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 13 030,38 euros » ;
- a rejeté « la demande indemnitaire formée par Monsieur [S] » ;
- a condamné « Monsieur [P] [S] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive » ;
- a ordonné « l'exécution provisoire » ;
- a condamné « Monsieur [P] [S] aux entiers dépens » ;
Et statuant à nouveau,
- À titre principal, prononcer la nullité de l'opposition formée le 19 juillet 2018 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 3] entre les ma