2ème CHAMBRE CIVILE, 7 novembre 2024 — 21/03156
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 21/03156 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEPN
[X] [S]
c/
[M] [Z]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 février 2021 par le Juridiction de proximité de BORDEAUX (RG : 11-19-4042) suivant déclaration d'appel du 02 juin 2021
APPELANT :
[X] [S]
né le 09 Août 1953 à [Localité 6] (Algérie)
de nationalité Française
Profession : Enseignant retraité,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me FRALEUX substituant Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[M] [Z]
né le 10 Février 1935 à [Localité 7]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 2]/FRANCE
Représenté par Me Elisa GOURGUE-JOUNET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [X] [S] est propriétaire d'une maison et d'un terrain situés [Adresse 3], cadastrés [Cadastre 4], mitoyenne de la propriété de M. [M] [Z], cadastrée [Cadastre 5] et [Cadastre 1].
Soutenant que des végétaux provenant du fonds de M. [Z] empiètent sur sa propriété, M. [S] a assigné M. [Z] devant le tribunal d'instance de Bordeaux aux fins de le voir condamner à réaliser divers travaux d'élagage et d'arrachage.
Par jugement du 22 février 2021, le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux :
- a débouté M. [S] de sa demande de condamnation de M. [Z] d'avoir à réaliser des travaux d'élagage et d'arrachage sous astreinte,
- l'a débouté de sa demande de condamnation de M. [Z] d'avoir à poser une barrière anti-rhizomes,
- les a tous deux déboutés de leurs demandes tant principale que reconventionnelle de condamnation à des dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, esthétique ou moral,
- a dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens,
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration électronique en date du 2 juin 2021, M. [S] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 25 mai 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a notamment :
- déclaré recevable la demande d'expertise judiciaire présentée par M. [S],
- ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder M. [I] [F].
Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 10 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 3 mai 2023, M. [S] demande à la cour d'appel, sur le fondement des articles 671, 672 et 673 du code civil, de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il :
* l'a débouté de sa demande de condamnation de M. [Z] d'avoir à réaliser des travaux d'élagage et d'arrachage sous astreinte,
* l'a débouté de sa demande de condamnation de M. [Z] d'avoir à poser une barrière anti-rhizomes à ses frais,
* l'a débouté de sa demande de condamnation de M. [Z] à des dommages et intérêts en réparation des préjudices de jouissance et esthétique,
* a dit qu'il conservera à sa charge ses frais irrépétibes et ses dépens,
* l'a débouté du surplus de ses demandes,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande indemnitaire à titre de préjudice moral,
et statuant a nouveau,
- condamner M. [Z], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 10 jours suivant la notification de la décision, à réaliser les travaux suivants :
- côté ouest de la propriété, le long de la clôture de bois, en partant de la gauche :
- l'élagage des thuyas, des branches mortes et des végétaux qui dépassent sur sa propriété,
- côté nord de la propriété :
- l'arrachage des bambous situés à moins de 2 mètres la ligne séparative, et subsidiairement l'élagage des bambous pour qu'ils ne dépassent pas sur sa propriété,
- à titre principal, l'arrachage des végétations (notamment les lauriers et ronces constatés par exploit d'huissier) de plus de 2 mètres à une distance de 2 mètres de la ligne séparative, et de moins de 2 mètres à une distance de 50 centimè