2ème CHAMBRE CIVILE, 7 novembre 2024 — 21/03156

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 07 NOVEMBRE 2024

N° RG 21/03156 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEPN

[X] [S]

c/

[M] [Z]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 février 2021 par le Juridiction de proximité de BORDEAUX (RG : 11-19-4042) suivant déclaration d'appel du 02 juin 2021

APPELANT :

[X] [S]

né le 09 Août 1953 à [Localité 6] (Algérie)

de nationalité Française

Profession : Enseignant retraité,

demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me FRALEUX substituant Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

[M] [Z]

né le 10 Février 1935 à [Localité 7]

de nationalité Française

Retraité

demeurant [Adresse 2]/FRANCE

Représenté par Me Elisa GOURGUE-JOUNET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Madame Christine DEFOY, Conseillère

Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [X] [S] est propriétaire d'une maison et d'un terrain situés [Adresse 3], cadastrés [Cadastre 4], mitoyenne de la propriété de M. [M] [Z], cadastrée [Cadastre 5] et [Cadastre 1].

Soutenant que des végétaux provenant du fonds de M. [Z] empiètent sur sa propriété, M. [S] a assigné M. [Z] devant le tribunal d'instance de Bordeaux aux fins de le voir condamner à réaliser divers travaux d'élagage et d'arrachage.

Par jugement du 22 février 2021, le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux :

- a débouté M. [S] de sa demande de condamnation de M. [Z] d'avoir à réaliser des travaux d'élagage et d'arrachage sous astreinte,

- l'a débouté de sa demande de condamnation de M. [Z] d'avoir à poser une barrière anti-rhizomes,

- les a tous deux déboutés de leurs demandes tant principale que reconventionnelle de condamnation à des dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, esthétique ou moral,

- a dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens,

- a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration électronique en date du 2 juin 2021, M. [S] a relevé appel de cette décision.

Par ordonnance du 25 mai 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a notamment :

- déclaré recevable la demande d'expertise judiciaire présentée par M. [S],

- ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder M. [I] [F].

Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 10 janvier 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 3 mai 2023, M. [S] demande à la cour d'appel, sur le fondement des articles 671, 672 et 673 du code civil, de :

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il :

* l'a débouté de sa demande de condamnation de M. [Z] d'avoir à réaliser des travaux d'élagage et d'arrachage sous astreinte,

* l'a débouté de sa demande de condamnation de M. [Z] d'avoir à poser une barrière anti-rhizomes à ses frais,

* l'a débouté de sa demande de condamnation de M. [Z] à des dommages et intérêts en réparation des préjudices de jouissance et esthétique,

* a dit qu'il conservera à sa charge ses frais irrépétibes et ses dépens,

* l'a débouté du surplus de ses demandes,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande indemnitaire à titre de préjudice moral,

et statuant a nouveau,

- condamner M. [Z], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 10 jours suivant la notification de la décision, à réaliser les travaux suivants :

- côté ouest de la propriété, le long de la clôture de bois, en partant de la gauche :

- l'élagage des thuyas, des branches mortes et des végétaux qui dépassent sur sa propriété,

- côté nord de la propriété :

- l'arrachage des bambous situés à moins de 2 mètres la ligne séparative, et subsidiairement l'élagage des bambous pour qu'ils ne dépassent pas sur sa propriété,

- à titre principal, l'arrachage des végétations (notamment les lauriers et ronces constatés par exploit d'huissier) de plus de 2 mètres à une distance de 2 mètres de la ligne séparative, et de moins de 2 mètres à une distance de 50 centimè