2ème CHAMBRE CIVILE, 7 novembre 2024 — 21/03151

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 07 NOVEMBRE 2024

N° RG 21/03151 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEPE

[Z] [C]

[P] [X] épouse [C]

c/

S.A. PACIFICA

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 avril 2021 par le Tribunal Judiciaire d'ANGOULEME (RG : 19/02170) suivant déclaration d'appel du 02 juin 2021

APPELANTS :

[Z] [C]

né le 17 Novembre 1954 à [Localité 4]

de nationalité Française

Retraité

demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]

[P] [X] épouse [C]

née le 08 Juin 1959 à [Localité 1]

de nationalité Française

Retraitée,

demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]

Représentés par Me Jean-michel CAMUS de la SCP LEGALCY AVOCATS-CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE

INTIMÉE :

S.A. PACIFICA

Société Anonyme, entreprise régie par le code des assurances, dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Madame Christine DEFOY, Conseillère

Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [Z] [C] et Mme [P] [C], propriétaires d'un immeuble d'habitation situé [Adresse 5] [Localité 1], ont confié à la SARL Pilot la rénovation de leur cour et de leur terrasse selon devis du 5 septembre 2018 accepté le 25 septembre 2018 moyennant la somme de 26 989, 88 euros TTC.

Se plaignant de désordres, M.et Mme [C] ont assigné la société Pilot par acte du 2 juillet 2019 en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée le 7 août 2019.

Dans le cadre de ce contentieux, M.et Mme [C] ont également sollicité leur compagnie d'assurance de protection juridique, la société Pacifica, aux fins d'obtenir la prise en charge du sinistre, ce qui leur a été refusé.

Par acte du 22 octobre 2019, M.et Mme [C] ont assigné la société Pacifica devant le tribunal de grande instance d'Angoulême aux fins de condamnation de cette-dernière à garantir le litige l'opposant à la société PILOT.

Par jugement du 29 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Angoulême a :

- débouté M.et Mme [C] de l'ensemble de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M.et Mme [C] aux dépens.

Par déclaration électronique du 2 juin 2021, M.et Mme [C] ont interjeté appel du jugement.

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 25 août 2021, M.et Mme [C] demandent à la cour d'appel de :

- réformer le jugement dont appel,

en conséquence,

à titre principal,

- dire et juger que la clause d'exclusion mentionnée au sein du contrat de protection juridique souscrit entre eux et la société Pacifica n'est pas rédigée de façon claire et compréhensible,

- constater que ledit contrat de protection juridique est un contrat d'adhésion,

- constater qu'il est soumis aux dispositions du droit de la consommation, car souscrit entre des particuliers, soit les époux [C], et un professionnel, soit la société Pacifica,

en conséquence,

- dire et juger que la clause d'exclusion mentionnée au sein du contrat de protection juridique devra s'interpréter contre celui qui l'a proposée, soit la société Pacifica, et ainsi en leur faveur,

- dire et juger que la clause d'exclusion devra s'interpréter en leur faveur de par leur qualité de particulier, ainsi que de par la qualité de professionnel de la société Pacifica,

- dire et juger que la clause d'exclusion devra s'interpréter comme excluant les grosses réparations de sa garantie,

- condamner la société Pacifica à garantir le litige qu'ils ont déclaré, ayant donné lieu à l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance d'Angoulême, en date du 7 août 2019,

à titre subsidiaire, si par impossible il était dit et jugé que la clause d'exclusion mentionnée au sein du contrat de protection juridique ne garantit aucuns travaux immobiliers,

- dire et juger que la clause d'exclusion est nulle, su