2ème CHAMBRE CIVILE, 7 novembre 2024 — 21/01864

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 07 NOVEMBRE 2024

N° RG 21/01864 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MA2A

[N] [K] épouse [W]

c/

S.A.R.L. PYLINVEST

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 19/08438) suivant déclaration d'appel du 29 mars 2021

APPELANTE :

[N] [K] épouse [W]

née le 31 Décembre 1944 à [Localité 8]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 7]

Représentée par Me Jean-marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.R.L. PYLINVEST

Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 100 000 € immatriculée au RCS de PARIS et identifiée au SIREN sous le numéro 814 598 116 dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D'AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée le 23 septembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Madame Christine DEFOY, Conseillère

Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

En présence de Madame [F] [I], élève avocat et de Monsieur [T] [M], juriste assistant

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique du 27 novembre 1992, Madame [J] [K] a fait donation à sa fille Madame [N] [K] épouse [W] de la nue-propriété de la villa bâtie sur l'unité foncière composée des parcelles BR n° [Cadastre 2] et BR n° [Cadastre 3], ayant un accès sur l'[Adresse 9], au n° [Cadastre 6], et comprise dans le périmètre du Lotissement du [Adresse 13].

En raison du décès de sa mère survenu le 28 février 1995, Madame [N] [K] épouse [W] est devenue l'unique propriétaire du bien.

La parcelle contiguë BR n° [Cadastre 5] est la propriété de la SARL PyIinvest aux termes d'un acte authentique dressé le 18 novembre 2015. Elle est couverte par le permis de démolir et de construire du 15 juin 2017 délivré à la SARL La Villa du Pyla, aujourd'hui dénommée SARL PyIinvest, qui a construit sur sa parcelle un nouvel immeuble, résidence de tourisme sur cinq niveaux, dont deux en sous-sol.

Les travaux de démolition des constructions édifiées sur la parcelle BR n° [Cadastre 5] ont été achevés courant octobre 2017.

Le 3 novembre 2017, Madame [W] a adressé par l'intermédiaire de son conseil un courrier RAR à la SARL Les Villas du Pyla l'informant de ce que le projet immobilier autorisé par l'arrêté de permis de construire du 15 juin 2017 contrevenait à l'intégralité des charges réelles grevant le fonds BR n° [Cadastre 5].

Elle demandait ainsi au promoteur de bien vouloir suspendre l'exécution des prescriptions de l'arrêté de permis de construire couvrant la parcelle cadastrée section BR n° [Cadastre 5], signé par le Maire de [Localité 11] le 15 juin 2017, et de mettre en place un nouveau projet qui serait conforme tant aux prescriptions du PLU, qu'à l'ensemble des charges réelles couvrant la parcelle BR n° [Cadastre 5].

En l'absence de règlement amiable du litige, Madame [W] a, par assignation en référé délivrée le 3 janvier 2018, sollicité du Président du Tribunal de grande instance de Bordeaux de :

- Faire injonction à la société SARL PyInvest d'avoir à cesser les travaux de construction entrepris, réalisés en violation manifeste des charges réelles et des servitudes grevant le fonds BR n° [Cadastre 5] ; et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance ;

- Faire injonction à la société SARL PyInvest d'avoir à démolir les constructions en cours d'édification réalisées en violation manifeste des charges réelles et des servitudes grevant le fonds BR n° [Cadastre 5] ; et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance ;

Par ordonnance en date du 12 février 2018, Madame [N] [K] épouse [W] était déboutée de ses demandes.

Le 31 octobre 2018, par arrêt rendu en la forme des référés, la Cour d'Appel a décidé de rejeter les demandes de Madame [W] au motif d'une contestation sérieuse sur le caractère illicite de la construction entreprise par la société PyInvest au regard du cahier des charges.

Par voie d'assignation délivrée le 12 septembre 2019 à l'encontre de la SARL PyInvest, Madame [W]