5ème CH (référés), 6 novembre 2024 — 24/00035
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES
ORDONNANCE N° 45 DU 06 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00035 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DWO5
Décision déférée à la cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POINTE-À-PITRE, décision attaquée en date du 20 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/00365
DEMANDERESSE AU REFERE :
S.A.R.L. LE LYCEE PROFESSIONNEL PRIVE [2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDEUR AU REFERE :
Monsieur [G] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédérique LAHAUT de la SELARL LAHAUT AVOCAT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substituée par Me SUIVERI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 4 septembre 2024 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller par délégation du premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 2 octobre 2024, prorogé au 06 novembre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par Guillaume MOSSER, conseiller et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 1992, Monsieur [G] [O] a été engagé en qualité de chef d'établissement au statut cadre par la société à responsabilité limitée Lycée Professionnel Privé [2].
Par courrier du 9 avril 2021, le Lycée Professionnel privé [2] a notifié à Monsieur [O] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 31 mars 2022, Monsieur [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de contester son licenciement.
Par jugement contradictoire du 20 février 2024, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
Dit et jugé que le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [O] est sans cause réelle et sérieuse,
Constaté que la SARL Lycée Professionnel Privé [2] a commis des erreurs dans le calcul de la rémunération de Monsieur [O],
Condamné la SARL Lycée Professionnel Privé [2], en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [O] les sommes suivantes :
*6 638,84 euros au titre de rappel de salaire,
*99 915,08 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*10 247,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
*1 024,70 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
*44 549,70 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
*24 588,84 euros au titre du préjudice résultant de la perte de la complémentaire santé,
*20 000 euros au titre du préjudice moral,
Prononcé l'exécution provisoire à intervenir,
Dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l'article R1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaires s'élevant à 5 123,85 euros,
Condamné la SARL Lycée Professionnel Privé [2], en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné la remise des documents modifiés (bulletins de paie et documents de fin de contrat),
Condamné la SARL Lycée Professionnel Privé [2] aux entiers dépens.
Par déclaration du 18 mars 2024, le Lycée Professionnel Privé [2] a interjeté appel de cette décision.
Monsieur [O] a dénoncé à la SARL Lycée Professionnel Privé [2] des procès-verbaux de saisie-attribution en date du 2 avril 2024, 30 avril 2024 et 6 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice, délivré le 4 juillet 2024, le lycée professionnel privé [2] a fait assigner, en référé, Monsieur [O], aux fins de :
A titre principal, arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 20 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre,
A titre subsidiaire, ordonner la constitution d'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations,
En tout état de cause, condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Monsieur [O] a fait notifier ses conclusions le 16 juillet 2024, dans lesquelles il sollicite de cette juridiction de :
A titre principal, juger irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la SARL Lycée Professionnel Privé [2] dont est assorti le jugement rendu le 20 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre,
A titre subsidiaire, débouter la partie demanderesse de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
En tout état de cause, débouter le Lycée Professionnel Privé [2] de l'ensemble de ses demandes,
Condamner le Lycée Professionnel [2] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et lui laisser les dépens de l'instance.
A l'audience du 17 juillet 2024, un renvoi a été sollicité par la partie demanderesse pour répondre aux conclusions de Monsieur [O], lequel a été ordonné.
A l'audience du 4 septembre 2024, les parties étaient représentées par leurs avocats. Elles ont repris oralement les termes de leurs écritures, développant leurs prétentions et moyens, et ont déposé leurs dossiers.
Le Lycée Professionnel Privé [2] indique dans un premier temps, s'être acquitté spontanément du paiement de la somme de 46 114,65 euros correspondant aux sommes concernées par l'exécution provisoire de droit, dans la limite de neuf mois de salaires prévue par l'article R1454-28 du code du travail.
Il invoque, dans un deuxième temps, l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision rendue en première instance et du risque de conséquences manifestement excessives.
1/ S'agissant de la condition de l'existence de moyens sérieux de la réformation de la décision
Il explique que l'ensemble des incidents répétés d'insubordination de Monsieur [O] justifie la mise en 'uvre de la procédure de licenciement et rappelle que le harcèlement moral n'a pas été retenu en première instance.
Il indique que le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a motivé sa décision de façon « divinatoire ». Il ajoute que la décision est revêtue de « considérations générales qui constituent des motivations prohibées ». Il invoque l'existence de 48 pièces versées aux débats qui devront être examinées par la cour d'appel.
2/ S'agissant de la condition du risque de conséquences manifestement excessives
Il indique qu'il s'est vu pratiquer plusieurs saisies-attributions en mars, avril et juin 2024, et qu'une nouvelle saisie mettrait en péril sa situation financière, avec un risque de dépôt de bilan et l'ouverture d'une procédure collective.
Il expose avoir dû contracter un prêt de 75 000 euros auprès de la banque pour faire face au paiement de ses charges telles que le paiement des salaires de ses professeurs et employés, après les saisies-attributions.
Le Lycée Professionnel Privé [2] soutient sa demande à titre subsidiaire de constitution d'une garantie, invoquant l'importance des sommes en présence dans cette affaire, et précisant que celles-ci seraient conservées sur un compte CARPA, telles qu'elles le sont à présent depuis les saisies-attributions.
Monsieur [O] indique que la saisine du premier président s'est faite tardivement, après les saisies-attributions, soulevant ainsi des interrogations quant à la sincérité et la bonne foi de la demanderesse et une tentative dilatoire.
Il fait valoir l'absence d'observations sur l'exécution provisoire en première instance par le Lycée Professionnel Privé [2], ajoutant que l'employeur souhaite induire en erreur cette juridiction quant à sa réelle situation financière, ne produisant ainsi pas la totalité de ses comptes bancaires, ni la preuve du prêt bancaire allégué.
Il invoque l'état certifié de non endettement du Lycée Professionnel Privé [2] édité par le greffe du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, et la preuve des bénéfices nets générés ces dernières années par la partie demanderesse, démontrant l'état réel de la santé financière de l'établissement. Il ajoute que son employeur s'était organisé en constituant une provision afin de garantir le paiement de probables condamnations, mais qu'une partie de la provision a été soustraite pour un autre usage de sorte que la mise en 'uvre de l'exécution provisoire du jugement querellé n'a pas pu engendrer des difficultés financières, de surcroît postérieures au jugement.
Il ajoute que les saisies-attributions effectuées n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la part de la demanderesse, révélant ainsi une absence de disproportion ou d'excessivité des mesures.
Monsieur [O] conteste aussi l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision. Il considère qu'en l'absence de preuve des griefs qui lui étaient reprochés, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement pour faute grave dénué de cause réelle et sérieuse. Il ajoute que le réel motif du licenciement est la dénonciation par lui-même des faits d'agression sexuelle commis par le gérant du Lycée.
Il explique que l'infirmation par la cour d'appel du jugement pourrait être envisagée en considérant la nullité du licenciement, précisant qu'il a subi des actes de harcèlement moral.
Enfin, Monsieur [O] considère injustifiée la demande de constitution de garantie de la partie adverse.
A l'issue des débats à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024. Le délibéré a été prorogé au 6 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Il est, en l'espèce, justifié aux débats par la demanderesse (pièce n°2) de la déclaration d'appel, interjeté, en date du 18 mars 2024, par son conseil, du jugement rendu le 20 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre (pièce n°1).
L'action entreprise dans le cadre du présent référé est en conséquence recevable.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a prononcé des condamnations bénéficiant de l'exécution provisoire de plein droit, d'une part, et a ordonné l'exécution provisoire, celle-ci étant facultative, pour le reste de la décision.
La demande de la SARL Lycée Professionnel Privé [2] n'est pas distincte et vise l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ensemble de la décision.
* Sur l'exécution provisoire de droit
Aux termes des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail : « A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. »
Le 2° de l'article R1454-14 du code du travail vise notamment les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions, les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement.
En l'espèce, il n'a pas été contesté que le total des sommes retenues bénéficiant de l'exécution provisoire de droit, dans la limite des 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire correspond à la somme de 46 114,65 euros.
Aux termes des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, visées à l'assignation délivrée et applicables à l'espèce : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »
* Sur l'exécution provisoire facultative
Les autres condamnations bénéficiant de cette exécution provisoire facultative sont les suivantes : 24 588,84 euros au titre du préjudice résultant de la perte de la complémentaire santé, 20 000 euros au titre du préjudice moral, 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le paiement aux entiers dépens.
L'articler 517-1 du code de procédure civile prévoit que « Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi,
2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522 ».
Les articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile, qu'il s'agisse de l'exécution provisoire de droit ou ordonnée, prévoient des conditions cumulatives pour que celle-ci puisse être arrêtée.
L'existence d'un moyen sérieux d'annulation de la décision rendue en première instance étant une des conditions communes aux deux articles, il convient de l'examiner, étant précisé que le respect de la condition de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision rendue en première instance, constituant le critère de recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit, sera étudié postérieurement.
La partie demanderesse produit aux débats ses conclusions d'appelant (pièce n°4) dans lesquelles elle écrit, d'une part, que des dispositions du jugement ne sont pas critiquées, celles relative à la nullité du licenciement, et d'autre part, elle critique des dispositions du jugement. Ce sont ces dernières dispositions qu'il convient d'analyser eu égard au critère de moyen sérieux de réformation. Elle conteste la requalification par le conseil de prud'hommes, du motif du licenciement, les rappels de salaire et les chefs de condamnation liés au licenciement.
Il ressort de l'analyse de la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 20 février 2024 que les juges ont suffisamment motivé leur décision, en répondant « sur la cause réelle et sérieuse du licenciement », « sur la demande relative aux erreurs de calcul du salaire depuis 2013 », « sur la demande relative au rappel de salaires inhérent aux erreurs de calcul », « sur la fixation du salaire moyen », « sur le calcul pour l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse », « sur le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement », « sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis », « sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis », « sur la demande d'indemnisation résultant de la perte de jouissance de la mutuelle d'entreprise », « sur la demande d'indemnisation pour préjudice moral », « sur la demande d'actualisation des bulletins de paie et documents de fin de contrat », « en ce qui concerne l'exécution provisoire », « en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile ».
Plus précisément, la page n°6 du jugement à laquelle le Lycée Professionnel Privé [2] fait référence pour faire valoir une motivation lacunaire, renvoie à une absence de « comportements récurrents d'insubordination », « comportement injurieux et méprisant » analysés au vu des faits rapportés, qualifiés ainsi par le conseil de prud'hommes, de sorte que l'argument de la partie demanderesse ne peut être retenu.
Ainsi, il n'existe pas de moyen sérieux de réformation de la décision rendue en première instance, les moyens ayant déjà notamment été soutenus devant le conseil de prud'hommes.
Les conditions posées par chaque article visé ci-dessus étant cumulatives, il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions, y compris l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement, et la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement querellé sera rejetée.
Sur la demande de constitution d'une garantie
La constitution d'une garantie est demandée s'agissant des condamnations revêtues de l'exécution provisoire de droit et facultative. Par conséquent, il convient de se référer aux dispositions communes prévues par les articles 518 à 522 du code de procédure civile.
L'article 519 de ce code prévoit notamment que « lorsque la garantie consiste en une somme d'argent, celle-ci est déposée à la caisse des dépôts et des consignations, elle peut aussi l'être, à la demande de l'une des parties, entre les mains d'un tiers commis à cet effet ».
En l'espèce, Monsieur [O] a fait pratiquer des saisies-attributions sur le compte bancaire du Lycée Professionnel suite aux condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes.
En pièce n°56, il verse aux débats un courrier du président de la CARPA indiquant avoir affecté la somme de 106 360,40 euros, obtenue suite aux saisies-attributions, sur un compte CARPA.
Il convient ainsi de poursuivre cette démarche initiée spontanément par M. [O]en autorisant la constitution d'une garantie.
Par conséquent, il apparaît opportun, en l'état de la procédure, d'ordonner la consignation du montant total des condamnations entre les mains de Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, en attendant l'issue de l'instance en appel.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner la SARL Lycée Professionnel Privé [2] à payer à Monsieur [O] la somme de 1 500 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Lycée Professionnel Privé [2], qui succombe partiellement, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Déclarons l'action entreprise recevable,
Déboutons la société à responsabilité limitée Lycée Professionnel Privé [2] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 20 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre,
Aménageons l'exécution provisoire du jugement précité et autorisons la société à responsabilité limitée Lycée Professionnel Privé [2], à consigner, entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, la somme de 209 964,86 euros, dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la cour,
Condamnons la société à responsabilité limitée Lycée Professionnel Privé [2] à payer à Monsieur [G] [O] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société à responsabilité limitée Lycée Professionnel Privé [2] aux dépens,
Rejetons toutes autres demandes.
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 6 novembre 2024,
Et ont signé
Le greffier Le conseiller