5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 7 novembre 2024 — 23/03973

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Texte intégral

ARRET

N° 461

S.A. AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE

C/

[S]

copie exécutoire

le 07 novembre 2024

à

Me LE BRAS

CPW/BT/SF

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024

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N° RG 23/03973 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I365

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 04 SEPTEMBRE 2023 (référence dossier N° RG F 22/00011)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]'

[Localité 3]

Représentée, concluant et plaidant par Me Valérie LE BRAS de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Rebecca ABITON, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIME

Monsieur [I] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne

DEBATS :

A l'audience publique du 12 septembre 2024, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 07 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 07 novembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

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DECISION :

Le 19 décembre 2016, M. [S] a été embauché suivant contrat à durée indéterminée en qualité de chef d'équipe production, statut agent de maîtrise par la société Akzo nobel decorative paints France (la société ou l'employeur), la convention collective applicable étant celle des industries chimiques.

Par lettre du 13 avril 2021, il a été convoqué à un entretien préalable, fixé le 22 avril suivant, et a été licencié pour faute grave par lettre du 7 mai 2021.

Contestant cette mesure, il a saisi le 24 janvier 2022 le conseil de prud'hommes de Creil qui, dans un jugement du 4 septembre 2023, a :

- fixé le salaire de M. [S] à 3 854,28 euros,

- condamné la société à lui verser les sommes de :

* 7 708,56 euros à titre d'indemnité de préavis,

* 4 225,77 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 11 562,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à l'employeur de rembourser à Pôle emploi (désormais France travail) les indemnités de chômage versées depuis le licenciement dans la limite de 1 mois,

- ordonné à la société de remettre à M. [S] les documents de fin de contrat rectifiés,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné la société Akzo nobel decorative paints France aux dépens.

Vu les conclusions reçues à la cour par la voie électronique le 1er décembre 2023, dans lesquelles l'employeur, qui a régulièrement relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, demande à la cour d'infirmer la décision déférée, et de :

- À TITRE PRINCIPAL, juger le licenciement bien fondé, débouter en conséquence M. [S] de l'ensemble de ses demandes, et le condamner à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- À TITRE SUBSIDIAIRE, limiter les dommages-intérêts alloués au salarié à 11 562,84 euros au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse, et ramener à de plus justes proportions l'indemnité allouée à M. [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

La déclaration d'appel a été signifiée le 24 novembre 2023 à M. [S] conformément à l'article 658 du code de procédure civile, l'acte lui étant remis à sa personne en l'Etude le 30 novembre 2023. Les conclusions de l'appelant ont par ailleurs été signifiées à sa personne le 28 décembre suivant. Il n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION :

1. Sur la rupture du contrat de travail

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossib