5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 7 novembre 2024 — 23/03088

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Texte intégral

ARRET

N° 459

[D]

C/

Association NOUVELLE FORGE

copie exécutoire

le 07 novembre 2024

à

Me GILLES

Me PICARD

CPW/BT

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024

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N° RG 23/03088 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2HT

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 03 JUILLET 2023 (référence dossier N° RG 2022-03585)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [Y] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et concluant par Me Jean-marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

Association NOUVELLE FORGE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Concluant par Me Stéphane PICARD de la SELEURL PICARD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 12 septembre 2024, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 07 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 07 novembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.

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DECISION :

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 5 septembre 1988 faisant suite à une succession de contrats à durée déterminée débutée le 5 octobre 1987, Mme [D] (ci-après la salariée) a été embauchée par l'association La nouvelle forge (ci-après l'association ou l'employeur) qui s'occupe d'enfants, adolescents et adultes vivant avec un trouble psychique ou un handicap, en qualité d'ouvrier professionnel pour le transport des usagés.

Par avenant du 23 juillet 1991 à effet du 1er septembre, Mme [D] a intégré le statut d'agent administratif en qualité de secrétaire médicale, puis par avenant du 11 mai 1998 à effet du 11 juin, elle a été affectée au siège de l'association sur un poste d'agent administratif aide comptable, avant d'y être promue à compter de janvier 2009 technicienne qualifiée, fonction comptable 2ème classe.

Par avenant à effet du 1er janvier 2020, Mme [D] a été promue technicienne supérieure, fonction comptable 1ère classe.

Elle a été placée en arrêt de travail de droit commun du 24 avril au 15 août 2020, et du 8 au 13 novembre 2020, puis sans discontinuer à compter du 9 décembre 2020.

Lors de la visite du 1er mars 2022, le médecin du travail a conclu à son inaptitude par avis ainsi libellé : 'Inaptitude au poste de comptable selon l'article R.4624-42 du CT après étude de poste et des conditions de travail réalisée le 15/12/2021 et échanges avec l'employeur le 15/12/2021 sur les possibilités d'aménagement ou de reclassement (selon l'article R. 4624-30 du code du travail).

Capacités restantes : L'origine de l'inaptitude médicale et l'organisation du travail ne permettent pas de proposer des mesures individuelles de transformation, d'aménagement ou d'adaptation de poste voire de reclassement dans ce cadre.

Capacités restantes : pourra occuper tout poste similaire ou différent dans une autre entreprise.'

Son licenciement pour inaptitude physique d'origine non professionnelle lui a été notifié par lettre du 20 mai 2022.

Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil le19 août 2022, qui par jugement du 3 juillet 2023, a jugé que le harcèlement moral n'est pas caractérisé, a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [D] aux dépens.

Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 juillet 2024, dans lesquelles Mme [D], qui est régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes (injonction à l'association La nouvelle forge de produire le registre unique du personnel, fixation du salaire brut moyen, dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, dommages-intérêts au titre du ma