5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 7 novembre 2024 — 23/02628
Texte intégral
ARRET
N° 456
[H]
C/
Association FONDATION LEOPOLD BELLAN
copie exécutoire
le 07 novembre 2024
à
Me PIAT
Me DIETSCH
CB/BT
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
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N° RG 23/02628 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZK6
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 30 MAI 2023 (référence dossier N° RG 22/00172)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Concluant par Me Geneviève PIAT de la SELARL VAUBAN AVOCATS BEAUVAIS, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIMEE
Association FONDATION LEOPOLD BELLAN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Concluant par Me Benoît DIETSCH, avocat au barreau de PARIS et ayant pour avocat postulant Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 19 septembre 2024, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 07 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 07 novembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
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DECISION :
Mme [H], née le 31 octobre 1987, a été embauchée à compter du 24 octobre 2012 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la fondation Léopold Bellan, ci-après dénommée la fondation ou l'employeur, en qualité d'infirmière diplômée d'Etat.
La convention collective applicable est celle des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Le 19 juillet 2021, la salariée a été victime d'un accident du travail et, à compter de cette date, a observé un arrêt de travail.
Pour l'indemnisation de cet arrêt de travail, la fondation est subrogée à la salariée dans ses droits aux indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise.
Ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'indemnisation de son arrêt de travail par l'employeur et invoquant avoir subi consécutivement un préjudice moral et financier,
Mme [H], le 5 septembre 2022, a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne.
Par jugement du 30 mai 2023, le conseil l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Mme [H], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 octobre 2023, demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en son appel ;
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 30 mai 2023 en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux éventuels dépens ;
Statuant à nouveau,
- condamner la fondation Léopold Bellan à lui verser, à titre principal, la somme de 9 940,40 euros net, à titre subsidiaire, la somme de 6 572,44 euros net, à titre de complément aux sommes qu'elle lui avait versées au titre de ses arrêts de travail avec intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
- condamner la fondation Léopold Bellan à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier ;
- condamner la fondation Léopold Bellan à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La fondation Léopold Bellan, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 octobre 2023, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 30 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Compiègne ;
- débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
- la condamner aux entiers dépens selon l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2024.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS :
Sur l'indemnisation de l'arrêt de travail
Mme [H] expose que l'employeur, en dépit de ses obligations énoncées par la convention collecti