5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 7 novembre 2024 — 23/02362
Texte intégral
ARRET
N° 454
S.A.R.L. MTC INCOMING
C/
[M]
copie exécutoire
le 07 novembre 2024
à
Me ESTRADE
Me ENKLER
CB/BT
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
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N° RG 23/02362 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IY2M
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 25 AVRIL 2023 (référence dossier N° RG 22/00383)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. MTC INCOMING agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée, concluant et plaidant par Me Marjorie ESTRADE, avocat au barreau de NIMES
ET :
INTIMEE
Madame [E] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée, concluant et plaidant par Me Barbara ENKLER, avocat au barreau de SENLIS
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat
DEBATS :
A l'audience publique du 19 septembre 2024, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 07 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 07 novembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
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DECISION :
Mme [M], née le 18 juillet 1963, a été embauchée à compter du 29 novembre 2021 jusqu'au 31 mars 2022 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, par la société MTC incoming, ci-après dénommée la société ou l'employeur, en qualité de conseillère voyages.
La société MTC incoming emploie moins de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle du personnel des agences de voyage et de tourisme.
A compter du 20 décembre 2021, Mme [M] a été placée en télétravail jusqu'à la fin de son contrat de travail, soit le 31 mars 2022.
Demandant la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution dudit contrat, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil, le 20 septembre 2022.
Par jugement du 25 avril 2023, le conseil a :
- fixé le salaire moyen à 1 830,02 euros brut ;
- requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
- constaté que le contrat de travail avait été remis le 25 novembre 2021 ;
- donné acte à la société MTC incoming d'avoir procédé au remboursement de la somme de 20,80 euros au titre du remboursement des frais professionnels sollicités pour le trajet travail-domicile lors du séjour à Madère et débouté Mme [M] de sa demande de remboursement de frais professionnels ;
- condamné la société MTC incoming à verser à Mme [M] les sommes suivantes :
- 1 603,15 euros net à titre d'indemnité de requalification ;
- 1 603,15 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 1 603,15 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 160,31 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 400 euros net à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L.1245-1 du code du travail ;
- 1 389,40 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 3 novembre au 28 novembre 2021 ;
- 138,94 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 9 618,90 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la société MTC incoming de remettre à Mme [M] les documents de fin de contrat conformes à la décision sous astreinte de 10 euros par jour de retard et pour l'ensemble des documents à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement à intervenir ;
- dit que le conseil ne se réservait pas le droit de liquider l'astreinte ;
- dit que les condamnations suivantes étaient prononcées nettes de cotisations salariales et de CSG/CRDS : l'indemnité de requalification, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité sur le fondement de l'article L.1245-1 du code du travail, l'indemn