5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 7 novembre 2024 — 23/01834

other Cour de cassation — 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

Texte intégral

ARRET

N° 458

[W]

C/

Etablissement [R] [Y] TRANSPORTS FUNERAIRES (FUTF)

copie exécutoire

le 07 novembre 2024

à

Me BIBARD

Me DELAHOUSSE

CPW/BT/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024

*************************************************************

N° RG 23/01834 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXYN

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 13 MARS 2023 (référence dossier N° RG F21/00232)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [C] [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Concluant par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

Etablissement [R] [Y] TRANSPORTS FUNERAIRES (FUTF)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et concluant par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Romain GUILLEMARD de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 12 septembre 2024, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 07 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 07 novembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY , Greffière.

*

* *

DECISION :

M. [W], né le 13 mai 1960, a été embauché à compter du 9 janvier 2019 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, par l'établissement [R] [Y] transports funéraires (la société ou l'employeur), en qualité de chauffeur porteur. La relation contractuelle s'est poursuivie à temps complet à compter du 15 janvier 2019. Par la suite, les parties ont régularisé un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2019.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle des pompes funèbres.

Le 9 juillet 2020, le salarié a remis sa démission à son employeur.

Sollicitant la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 8 juillet 2021, qui par jugement du 13 mars 2023, a :

- dit et jugé M. [W] mal fondé en l'intégralité de ses demandes ;

- dit et jugé que la lettre de M. [W] en date du 09 juillet 2020 était claire et non équivoque, et que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission ;

- dit et jugé que M. [W] avait été rempli de ses droits et que le solde de tout compte avait acquis effet libératoire le 11 janvier 2021 ;

- débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes salariales et indemnitaires ;

- débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.

Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 mars 2024, dans lesquelles M. [W], qui est régulièrement appelant de ce jugement, demande à la cour de le dire et juger autant recevable que bien fondé en son appel, d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de :

- requalifier la rupture intervenue en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- fixer son salaire moyen à 4 407,24 euros ;

- condamner l'employeur à lui régler les sommes suivantes :

- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire ;

- 2 467,65 euros à titre des heures supplémentaires effectuées (à parfaire le cas échéant), outre 246,76 euros au titre des congés payés afférents (à parfaire le cas échéant),

- 14 443,44 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (à parfaire le cas échéant),

- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos journalier,

- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire du travail,

- 1 705,20 euros au titre du repos compensateur (à parfaire le cas échéant),

- 500 euros à titre de dommage et intérêt pour non-respect du repos compensateur,

- 1 101,81 euros au titre de l'indemnité de licenciement (à parfaire le cas échéant),

- 8 814,48